Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 411
N° RG 21/00980
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHJM
[O]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [B] [O] épouse [F]
exerçant sous l'enseigne '[4]'
née le 12 Décembre 1957 à [Localité 5] (79)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me François VERDIER, avocat au barreau D'AGEN
non comparante, ni représentée lors de l'audience de plaidoiries
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er avril 2002, Madame [B] [O] a été affiliée à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CIPAV) au titre de son activité libérale de vigile.
Cet organisme social lui a :
- délivré le 29 octobre 2015 une mise en demeure, distribuée le 2 novembre 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 26 651,82 €, représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2013, 2014,
- fait délivrer une contrainte en date du 27 juin 2016, signifiée le 9 août 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 23 151,82 €, représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2013, 2014 (cotisations : 23 366 €, majorations de retard : 3 285,82 €, acomptes : 3 500 €).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2016, Madame [O] a saisi ' d'une opposition à la contrainte signifiée le 9 août 2016 au motif que la base de calcul des cotisations était erronée et que les majorations de retard étaient trop élevées ' le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, a, par jugement du 15 février 2021 :
- déclaré le recours formé par Madame [B] [O] recevable mais mal fondé,
- validé la contrainte émise le 27 juin 2016 par le directeur de la CIPAV pour un montant de 21.951,82 €,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Madame [B] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 mars 2021, Madame [B] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [B] [O] épouse [F], convoquée par lettre simple, ne comparaît pas à l'audience du 28 mai 2024 et ne s'y fait pas représenter par son avocat, Maître Verdier, qui avait interjeté appel en son nom.
Par conclusions en date du 23 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement attaqué.
SUR QUOI,
Dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, l'appelant est avisé par le greffe de la date et de l'heure de l'audience par tous moyens.
C'est donc en toute conformité, et sans qu'il y ait violation de l'article 6, § 1, de la Convention Européenne des droits de l'Homme et du Citoyen, que le greffe l'a informé par l'envoi d'un courrier simple, sans avoir à se préoccuper s'il avait effectivement reçu l'avis, l'appelant devant par ailleurs s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté (Civ. 2e, 19 mai 2022, F-B, n° 21-23.249).
Il en résulte que la convocation de l'appelant par lettre simple ne porte pas atteinte à l'égalité des armes.
***
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que Madame [O] épouse [F] a été convoquée par lettre simple à l'audience du 28 mai 2024.
Cependant, au vu des principes sus-rappelés, la procédure est régulière.
***
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
Il en résulte que l'appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 28 mai 2024 et n'ayant déposé ni conclusions ni pièces pour cette audience, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 15 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé le 15 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [B] [O] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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