Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-14.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.399
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ralph Z..., demeurant ... Pilote,
2°/ M. Donald Desmond Z..., demeurant lotissement Sainte-Catherine, 97200 Fort-de-France,
3°/ M. Ian Anselme Z..., demeurant ...,
4°/ M. Olin Z..., demeurant La Chery, 97223 Diamant,
5°/ Mme Jocelyne Z... épouse Y..., demeurant ...,
6°/ Mme Yolande Z... épouse X..., demeurant ..., agissant tous tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père Donald Z..., décédé, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit :
1°/ du directeur des services fiscaux de la Martinique, domicilié hôtel des Finances, ...,
2°/ du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Donald Z... a fait l'objet d'un redressement contradictoire relativement à ses déclarations déposées au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984; qu'il a demandé l'annulation des avis de mise en recouvrement des compléments d'imposition en résultant, en faisant valoir notamment l'irrégularité de la procédure de redressement; qu'après son décès la procédure a été reprise par ses ayants-droit ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Donald Z... a fait valoir l'absence de motivation des pénalités dans le redressement à lui notifié en mars 1985 ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, le Tribunal a méconnu l'exigence du texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Donald Z... a fait également valoir que la procédure était irrégulière, faute pour l'Administration d'avoir saisi la commission départementale de conciliation malgré sa demande en ce sens à la suite du redressement complémentaire qui lui avait été notifié le 6 décembre 1988 ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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