Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-40.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.841
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Z..., demeurant ... à Villers-Saint-Paul (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Avon, dont le siège est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., A..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Avon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'annulation sur recours hiérarchique d'une décision de l'inspecteur du travail, autorisant le licenciement d'un salarié protégé, emporte pour le salarié, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; Attendu que Mme Z..., déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise de la société Avon, a été licenciée le 13 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a été annulée sur recours hiérarchique le 29 août 1988 ; que, le 6 septembre 1988, Mme Z... a demandé sa réintégration ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration de Mme Z..., la cour d'appel énonce que la décision du ministre du travail, qui n'a pas eu à apprécier le caractère de la faute commise par la salariée dont la connaissance relève de la compétence de la juridiction prud'homale, est étrangère au litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration dans l'emploi antérieur ou dans un emploi équivalent est de droit lorsque la demande en est faite dans le délai de deux mois à compter de l'annulation par le ministre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer les textes susvisés, les a violés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Avon, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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