Cour de cassation, 09 juillet 2002. 98-17.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-17.153
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur l'appel principal formé par les époux X... que sur l'appel incident relevé par les époux Y... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte authentique du 28 mai 1988, la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Quentin (la Caisse) a consenti à la société Le Caraïbe un prêt de 300 000 francs en vue de financer des travaux de rénovation ; que, dans le même acte, M. et Mme X... et M. et Mme Y... (les cautions) se sont constitués cautions solidaires du remboursement de ce prêt en principal et intérêts ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; que le tribunal a rejeté la demande de la Caisse ; que la cour d'appel a condamné les cautions à payer une certaine somme et a rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts compensatoires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à faire prononcer la nullité du cautionnement souscrit le 27 mai 1988 et de les avoir, en conséquence, condamnés à payer à la Caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'engagement de la caution recueilli dans un acte authentique ne la prive pas d'invoquer le vice de son consentement, même si la mention manuscrite de la caution des sommes garanties n'est pas exigée en pareille occurrence ; qu'aux termes de l'acte authentique du 2 juin 1988, M. et Mme X... se sont engagés en qualité de caution "de toutes sommes pouvant être dues, en vertu des présentes, tant en capital, qu'en intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires" au profit du Crédit mutuel, de sorte qu'ainsi que le faisaient voir les cautions, ils n'avaient pu avoir conscience de l'étendue et de la portée de leur engagement ; qu'en se bornant à retenir que l'absence de mention manuscrite était sans influence pour apprécier la validité du consentement des cautions engagées par acte authentique, sans rechercher si la teneur de la clause portant leur engagement, qui ne faisait mention d'aucune somme chiffrée pour le cautionnement d'une dette pourtant déterminée, permettait aux cautions d'avoir conscience de l'étendue et de la portée de leur engagement ayant abouti à leur condamnation à payer près du double de la somme empruntée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'un cautionnement donné par acte authentique, la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., fondateur de la société cautionnée, et son épouse, cogérante, avaient une parfaite connaissance de la portée de leurs engagements eu égard au projet qui était le leur, n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation du Crédit mutuel au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qu'il réclame, alors, selon le moyen, qu'en prêtant de l'argent à la SARL en formation "Le Caraïbe", sans même effectuer une étude sur les chances de succès de cette nouvelle société qui voulait exploiter un fonds de commerce de restauration, la banque a commis une faute d'imprudence qui engage sa responsabilité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les engagements n'apparaissaient pas avoir été disproportionnés par rapport aux possibilités d'exploitation du fonds, qu'il s'agissait d'une création d'entreprise dont les possibilités d'évolution étaient multiples, que la seule proximité des dates de signature des contrats de prêt et de l'ouverture de la procédure collective ne démontrait pas que l'échec de l'entreprise était inéluctable, la cour d'appel a pu décider que la Caisse n'avait pas failli à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts, l'arrêt retient que la société Le Caraïbe, débiteur principal, a fait l'objet d'un jugement déclaratif de liquidation judiciaire le 3 février 1989, soit avant la première échéance à laquelle la banque aurait été tenue d'informer les cautions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... et les époux Y... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Quentin, sur la somme de 332 712,93 francs, les intérêts au taux conventionnel de 14 % à compter du 20 décembre 1990, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Quentin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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