Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 12 Novembre 2024
[K]
C/
[Y], COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD, CPAM
N° RG 23/04775 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK6G
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM )
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2022, M. [O] [S] [K] a été victime d’une agression et d’une morsure par un chien appartenant à M. [V] [Y], assuré auprès de la Société AXA France.
Par actes en date des 8, 14 et 19 décembre 2023, M. [O] [S] [K] a assigné M. [V] [Y], la SA AXA France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
vu les pièces versées aux débats,
vu l’article 1243 du code civil,
- dire et juger que M. [O] [S] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire M. [V] [Y] responsable du préjudice subi par M. [O] [S] [K] et ce du fait dommageable que l’animal, à savoir le chien propriété de M. [Y], a causé,
- condamner solidairement M. [V] [Y] ainsi que son assureur la SA AXA France à payer et porter à M. [O] [S] [K] la somme de :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, 2 000 euros en réparation du préjudice moral et psychologique subi, - constater que M. [K] se réserve la possibilité de formuler une demande d’expertise médicale en cours d’instance par voie de conclusion d’incident,
- dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamner M. [V] [Y] et la SA AXA France solidairement à payer et porter à M. [O] [S] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les compris aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2024 a été révoquée le 12 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [O] [S] [K] demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le protocole d’accord de règlement transactionnel signé le 7 août 2024 entre M. [K] et la SA AXA France IARD fixant définitivement l’indemnisation du préjudice de M. [K], outre la prise en charge des frais et dépens par la AXA Assurances France IARD,
Vu le règlement effectif de l’indemnisation fixée au terme de cet accord de règlement transactionnel outre prise en charge des frais et dépens,
- constater le désistement de M. [O] [S] [K] qui se désiste de l’instance en cours,
- constater l’acceptation dudit désistement par la compagnie AXA France IARD,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, M. [V] [Y] et la SA AXA France demandent au juge de la mise en état de :
vu l’article 789 du code de procédure civile,
vu le protocole de règlement transactionnel et le versement des fonds par la compagnie AXA France IARD,
- prendre acte qu’un accord et intervenu entre les parties et du désistement d’instance subséquent de M. [O] [S] [K],
- constater l’acceptation dudit désistement par la compagnie AXA France IARD et par M. [V] [Y],
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du même code prévoit enfin que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole de transaction.
M. [K] a conclu postérieurement à cet accord qu’il souhaitait se désister de la procédure initiée à l’encontre de M. [V] [Y] et de la SA AXA France.
Conséquemment, M. [K], M. [Y] et la SA AXA France, par conclusions dûment notifiées par RPVA auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample, demandent au juge de la mise en état de constater le désistement de l’instance de M. [K] et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’étant pas constituée, elle n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance introduite par M. [O] [S] [K] à l’encontre de M. [V] [Y], la SA AXA France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme par assignations en date des 8, 14 et 19 décembre 2023,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par M. [O] [S] [K] et le dessaisissement du juge de la mise en état,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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