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Cour de cassation, 02 février 2016. 15-80.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.835

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

N° Z 15-80.835 F-D N° 6460 SL 2 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - Mme [K] [U], M. [Z] [K], parties civiles, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fille mineure [W] [K] ; contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 28 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2014, n°13-83.082), a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du code de procédure pénale, de l'article 1351 du code civil, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble ; "aux motifs que l'article 710 du code de procédure pénale dispose : « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.» ; qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la décision dont la rectification pour erreur matérielle est demandée que la cour d'appel de Grenoble s'étant prononcée suite à l'appel d'un jugement du 17 janvier 2011 sur la réparation du dommage corporel de M. [K] relevant de la responsabilité de M. [R] [D] a notamment procédé à une nouvelle évaluation du poste de préjudice « tierce-personne » et après avoir retenu que l'état de M. [K] nécessitait une assistance permanente, a repris et résumé les motifs du jugement pour l'évaluation de ce chef de préjudice dans les termes suivants : « L'emploi d'une tierce personne ayant la qualification d'auxiliaire de vie sociale est de nature à satisfaire au besoin d'assistance de M. [K], tel que décrit dans le rapport d'expertise. Le premier juge en a évalué le coût à 19 euros de l'heure et annuellement, à la somme de 187 872,00 euros sur la base de 512 jours annuels d'indemnisation, pour tenir compte des obligations concernant les congés payés, les dimanche et jours fériés.» ; qu'or, il résulte du jugement du 17 janvier 2011 et n'est pas contesté que le premier juge avait retenu pour l'évaluation du coût annuel de l'emploi d'une tierce-personne, qu'il a chiffré à 187 872,00 Euros, un nombre de jours rémunérés de 412 par année qu'il a appliqué au coût journalier de : 19 euros x 24 heures = 456 euros ; qu'il est ainsi manifeste que la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 15 décembre 2011 a commis une erreur matérielle dans la transposition des paramètres de la décision du premier juge en mentionnant un nombre de jours de 512 au lieu de 412 ; que par la suite dans la motivation retenue pour évaluer le montant des arrérages futurs et le capital représentatif de la rente viagère attribuée à M. [K] en réparation du poste de préjudice « tierce personne », la cour a repris le même paramètre erroné de 512 jours comme élément de calcul du coût annuel puis viager des dépenses d'assistance à la personne, sans qu'à aucun moment dans sa décision, il ne soit exprimé que l'emploi de ce paramètre ait pu résulter d'un choix délibéré ; que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [K], la prise en compte de 512 jours de rémunération par an n'avait pas pour objet de compenser l'adoption par la cour d'une base horaire de rémunération inférieure à celle retenue par le premier juge dans la mesure où l'arrêt justifie autrement le choix du coût horaire de l'emploi d'une tierce-personne en observant que la rémunération horaire de 19 euros retenue par le premier juge s'approchait de la tarification d'un prestataire d'aide à domicile intégrant déjà l'incidence des congés annuels et des jours fériés dans le montant facturé et qu'en considération du caractère diversifié de l'assistance humaine dont disposait M. [K], elle optait pour une évaluation du coût horaire à 13,50 euros correspondant aux conditions courantes de rémunération d'un auxiliaire de vie qualifié, employé directement ; qu'il est ainsi établi que l'arrêt du la cour d'appel de Grenoble du 15 décembre 2011 est affecté d'une erreur matérielle portant sur l'un des paramètres employés pour l'évaluation du montant des arrérages futurs et le capital représentatif de la rente viagère attribuée à M. [K] en réparation du poste de préjudice « tierce-personne » ; que la rectification de cette erreur matérielle ne porte pas atteinte à la chose jugée qu'elle a au contraire pour objet de rétablir conformément à l'intention de la juridiction, telle qu'exprimée dans sa décision ; qu'il sera procédé à la rectification dans les termes ci-après mentionnés au dispositif ; "alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; que sous couleur de rectification, les juridictions répressives ne peuvent en particulier substituer à la décision initiale des dispositions nouvelles, notamment en restreignant les droits consacrés par la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, l'arrêt soumis à rectification avait entendu retenir une base de 512 jours pour évaluer le coût annuel de l'assistance tierce-personne moyennant un coût horaire de 13,50 euros l'heure, modifiant en ce sens le jugement ayant indemnisé le poste de préjudice au coût horaire moyen de 19 euros, en retenant 412 jours annuels pour le calcul de l'assistance tierce personne ; qu'en retenant pour déterminer le coût annuel de l'assistance par une tierce personne, un forfait annuel de 512 jours et en l'appliquant tout au long de son raisonnement, en expliquant qu'il s'agissait là de tenir compte des obligations concernant les congés payés, les dimanches et les jours fériés, l'arrêt dont s'agit a accordé des droits aux consorts [K] et la cour ne peut restreindre ces droits sous prétexte de rectification d'erreur matérielle portant sur le nombre de jours annuels retenu pour indemniser le poste de préjudice relatif à l'assistance tierce-personne , sans porter atteinte à l'équilibre des droits consacrés par cette décision ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés, et excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur intérêts civils, a, par arrêt définitif du 15 décembre 2011, condamné M. [R] [D], déclaré responsable du préjudice résultant pour M. [Z] [K] de l'accident de la circulation survenu le 7 janvier 2005, à payer à ce dernier une rente viagère au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne ; que M. [D] et son assureur ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur le nombre de jours rémunérés par année retenu par les juges du second degré ; Attendu que, pour accueillir la requête et ordonner la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 décembre 2011 en conséquence d'une rémunération de la tierce personne calculée sur la base de 412 jours par an au lieu de 512, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi et, dès lors que le nombre de 512 jours rémunérés retenu par la cour d'appel de Grenoble procédait exclusivement d'une erreur matérielle dans la reproduction de la décision des premiers juges qu'elle n'avait pas modifiée sur ce point, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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