Cour d'appel, 03 juillet 2014. 14/08455
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/08455
Date de décision :
3 juillet 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08455
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mars 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 03724
DEMANDEUR EN OMISSION DE STATUER ET RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIEL
SA SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant 56 Rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DÉFENDEUR EN OMISSION DE STATUER ET RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIEL
Monsieur Pierre X... et
Madame Gaëlle Y... épouse X...
demeurant
...-93340 LE RAINCY
Représentés tous deux par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Monsieur
Z...
, venant aux droits de M. Marc A... et Jocelyne B....
Demeurant...-93340 LE RAINCY
non représenté
Madame
Z...
demeurant
...-93340 LE RAINCY
non représenté
Mademoiselle Liliane C...
demeurant...
non représenté
Maître Pierre D...
demeurant...
Représenté par Me H... BAECHLIN de la SCP SCP H... BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représenté par Me Marie-josé GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211
Maître Frédéric F... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE SGEG »
demeurant...-93011 BOBIGNY CEDEX
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Maître Bertrand H..., Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LES CAMELIAS »
demeurant ...-93011 BOBIGNY CEDEX
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Représenté par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Syndicat des copropriétaires LES CAMELIAS 75/ 77 AVENUE DE LA RESISTANCE 93340 LE RAINCY, représenté par son syndic le Cabinet Cogim, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux.
Demeurant 75/ 77 AVENUE DE LA RESISTANCE-93340 LE RAINCY
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
SCP BOURDON FRAGNE, venant aux droits de M. E..., prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant 81 avenue Emile Cossoneau-93160 NOISY LE GRAND
Représentée par Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
SCI RESISTANCE
deemeurant 79 avenue de la Résistance-93340 LE RAINCY
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Représentée par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0760
SOCIETE 3 M ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant 72 quai des Carrières-94220 CHARENTON LE PONT
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 13 mars 2014 (RG no 11/ 03724) qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait :
Implicitement :
. débouté la société RÉSISTANCE de sa revendication d'un droit réel de propriété indivise sur le passage situé entre les no 77 et 79 de la rue de la Résistance au Raincy, de sa demande de démolition de l'immeuble sis 77 rue de la Résistance au Raincy, et de ses demandes au titre des vues et des jours dans le mur pignon de l'immeuble sis 79 rue de la Résistance à Paris ;
. dit sans objet les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy contre M. Pierre D... et la SCP BOURDON-FRAGNE, aux droits de M. E...,
- prononcé les condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, sauf en ses condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires au profit de la SCI RÉSISTANCE et la société 3AM pour lesquelles il était sursis à statuer ainsi que sur les dépens des instances concernant ces parties,
Y ajoutant :
- déclaré irrecevable l'instance introduite contre M. Bertrand H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CAMÉLIAS,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. Louis E..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance la somme de 2 000 ¿,
- condamné la SCI Résistance à payer, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel :
. à M. Pierre X... et Mme Gaëlle Y..., épouse X..., la somme de 2 000 ¿,. à M. Bertrand H..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Camélias, la somme de 3 000 ¿,
. à la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. Louis E..., la somme de 3 000 ¿,
- condamné la SCI RÉSISTANCE aux dépens d'appel de l'instance introduite contre M. Pierre X... et Mme Gaëlle Y..., épouse X..., contre M. Pierre D..., contre M. Bertrand H..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Camélias, contre la SCP BOURDON-FRAGNE, venant aux droits de M. Louis E..., qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- sursis à statuer pour le surplus,
- ordonné un complément d'expertise et donné pour mission à M. Eric G... avec, au besoin, l'assistance de tout sachant, de :
. déterminer la date à laquelle la SCI RÉSISTANCE avait procédé à la surélévation d'un étage de l'immeuble sis 79 avenue de la Résistance au Raincy,
. dire si cette surélévation avait eu un rôle dans l'apparition des désordres dont cette société se plaignait et notamment, dans le défaut d'étanchéité entre les pignons des deux immeubles, l'obstruction de conduits de ventilation des locaux du no 79 qui auraient été prévus dans l'emprise du no 77, l'évacuation de l'eau pluviale du no 77 vers le no 79,. donner tous éléments de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy (93) devait consigner au greffe de la Cour, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, la somme de 1 000 ¿ à valoir sur les honoraires de l'expert,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens de l'instance opposant la SCI RÉSISTANCE, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy (93) et la société 3AM. ;
Vu la requête en omission de statuer de la société SAGENA tendant à ce que la Cour statue sur ses demandes formées par conclusions du 12 juillet 2011 ;
SUR CE
LA COUR,
Considérant que la société SAGENA vient aux lieu et place de la SAGEBAT, assureur de la SCI LES CAMÉLIAS, maître d'ouvrage ayant confié la maîtrise d'oeuvre à la société 3AM, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy ; que le syndicat des copropriétaires avait assigné la SAGEBAT afin de lui voir rendre opposables les opérations d'expertise confiées à M. G... ;
Considérant que la Cour, qui, dans l'arrêt entrepris, a ordonné un complément d'expertise, a nécessairement sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport complémentaire d'expertise sur les demandes de la société SAGENA dont le syndicat des copropriétaires n'avait pas demandé la mise hors de cause ;
Qu'en conséquence, la requête en omission de statuer doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les no 14/ 08455 et 14/ 08474 ;
Rejette la requête de la société SAGENA ;
Met les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer à la charge de la société SAGENA.
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