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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-43.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.727

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme Elevage avicole d'Armor, dont le siège est Pont Ar Go à Plesidy (Cotes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elevage avicole d'Armor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993), que M. X... a été engagé le 14 janvier 1989, en qualité de chef d'élevage, par la société de Kerdraon ; que cette société, mise en redressement judiciaire, le 9 mai 1990, a été successivement cédée à la société Coopérative Le Gouessant puis à une filiale de cette dernière, la société Elevage avicole d'Armor, laquelle a proposé à M. X... un emploi d'ouvrier d'élevage et de centre de conditionnement ; que le salarié, ayant refusé cette modification de son contrat de travail, était licencié, le 19 février 1991, par la société et saisissait la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui le liait à la société Kerdraon avait été rompu et que c'était à juste titre que son nouvel employeur avait procédé à son licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de subsistance des contrats de travail s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est reprise ; qu'en décidant que le contrat de travail entre la société Kerdraon et M. Jean X... avait été rompu, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-12 du Code du travail, et, d'autre part, que la rupture d'un contrat de travail continué dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui résulte d'une modification substantielle de ses stipulations, doit être mise à la charge de l'employeur ; qu'en offrant à son salarié de remplacer un poste de chef d'élevage par un poste d'ouvrier agricole, l'employeur avait procédé à une telle modification substantielle ; qu'en mettant la rupture à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt contate que M. X... n'avait pas été licencié avant la rupture décidée par la société Elevage avicole d'Armor ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la modification du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Elevage avicole d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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