Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNS - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [R]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [K] [R]
Assisté de Maître Habib CHEMLALI, avocat choisi,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé (qui parle le français) déclare : je suis né au Maroc et je suis de nationalité marocaine. J’ai déjà été renouvelé une première fois. Je comprends bien le français. Sur la rétention, je suis malade ça fait deux semaines, je demande des antibiotiques et on ne m’en donne pas. Je suis malade de la gorge, j’ai eu la grippe, j’ai vu le médecin et il m’a donné du doliprane.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nous sommes au stade de la 2ème prolongation et les diligences ont déjà été effectuées. Je vous demande de constater les conclusions comme inopérantes, car ça relève du Juge administratif. Vous n’êtes pas le juge de la mesure d’éloignement.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Dépôt de conclusions de rejet
Vous êtes saisi pour une demande de prolongation. La préfecture prétend avoir accompli des diligences pour faciliter son éloignement.
Des échanges ont été entrepris avec l’état consulaire marocain. Depuis le 7 août, aucune diligence n’a été accompli par la Préfecture. La rétention est une exception et une atteinte à la liberté. La préfecture n’a pas effectuée toutes les démarches et les diligences.
Je me permets de revenir sur les faits concernant sa situation privée et les garanties de représentation :
monsieur a été contacté par téléphone par les services préfectoraux pour être entendu sur des violences conjugales.
Il dispose d’une adresse fixe. Ses empreintes ont été prises et il a donné son identité. C’est lui même qui s’est déplacé à la préfecture. On sait que le passeport est chez madame et les policiers n’ont rien fait pour aller le chercher. C’est madame qui le fait exprès pour se venger. Il est père d’un mineur de 2 ans. Je vous ai remis 37 pièces prouvant que monsieur contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils. Madame refuse le virement pour toucher les prestations sociales. Une audience en divorce est prévue et monsieur ne peut pas prendre contact avec son avocat.
Concernant le registre du centre de rétention, il n’y a pas la mention sur les horaires de rétention et de prolongation. Il vous revient de vérifier cette irrégularité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai fait aucune faute sur l’état français. Si mon fils reste ici, je reste ici car j’ai besoin de l’amour de mon fils et il a besoin de moi. J’ai toujours payé pour mon fils, même quand c’était difficile.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/01888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 03/08/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 11h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R]
né le 07 Octobre 1994 à KENITRA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Habib CHEMLALI, avocat commis choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [R], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré par le préfet de l’Oise le 19 janvier 2023, notifié le 3 février 2023.
Par décision en date du 1er août 2024 notifiée le même jour à 17h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 août 2024, reçue au greffe le même jour à 11h35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [R] soulève les moyens suivants à l’encontre de la prolongation de la rétention:
- insuffisance des diligences de l’administration,
- absence de prise en considération par le préfet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé (violation de l’article 8 de la CEDH),
- défaut de mention des heures de la rétention et des prolongations sur le registre du centre de rétention administrative.
Le conseil du préfet fait valoir que l’administration a bien réalisé les diligences et que le moyen fondé sur l’article 8 de la CEDH s’attaque en réalité à l’obligation de quitter le territoire français, dont l’appréciation ressort de la compétence de la juridiction administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il apparaît que l’administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines, accompagnée de la copie d’un passeport non valide et de l’acte de naissance de M. [R], le 1er août 2024, et a fait une demande de routing le 2 août 2024. Par courriel du 7 août 2024, les autorités marocaines ont proposé trois dates et créneaux horaires afin de remettre le laissez-passer consulaire (le 08/08/24 à 14h, le 9/08/24 à 11h00 et le 12 août 2024 à 14h00). Par courriel en retour du même jour, l’administration a répondu être en attente d’un nouveau routing pour convenir d’une date de retrait.
Depuis cette date, il ne ressort de la procédure aucune autre diligence de l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, alors même que le laissez-passer consulaire était d’ors et déjà établi par les autorités marocaines à la date du 7 août 2024 et que celles-ci se tenaient à la disposition de l’administration pour lui remettre.
L’administration a manqué à son obligation d’effectuer avec sérieux et célérité les diligencs nécessaire à l’éloignement de [K] [R].
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de rejeter sa demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 31 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNS -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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