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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-18.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.344

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Madre, représentée par son gérant la société Ogeti, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires sis ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Réale Gestion, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ; Le Syndicat des copropriétaires du ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 avril 2001, un pourvoi incident, contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI Madre, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé la SCI Madre, copropriétaire, à déplacer une porte palière pour disposer de la jouissance exclusive d'un wc commun (extérieur à son lot) et que le Syndicat des copropriétaires demandait dans ses écritures la remise en état des lieux pour faire cesser un empiètement excessif sur les parties communes et la suppression des travaux consacrant une appropriation indue, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI Madre avait déplacé sa porte palière au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour assurer la jouissance ainsi consentie n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que l'action du syndicat tendait à ce que les lieux soient remis en l'état correspondant à l'autorisation accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la cinquième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 1994 avait autorisé la SCI Madre à déplacer la porte palière de l'appartement du cinquième étage, afin de laisser la jouissance exclusive du wc commun à cet appartement, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis de cette décision en retenant que l'assemblée générale avait concédé à la SCI Madre la jouissance exclusive du wc commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Madre et du Syndicat des copropriétaires du ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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