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Cour d'appel, 12 mars 2014. 13/00090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00090

Date de décision :

12 mars 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 12 MARS 2014 R. G : 13/ 00090 C-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no X... Y... C/ COLLECTIVTE TERRITORIALE DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : Mme Vanessa X...épouse Y... née le 10 Août 1978 à MENTON ... 20230 TALASANI ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA M. Thierry Y... né le 02 Octobre 1968 à CHARLEVILLE MEZIERE ... 20230 TALASANI ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA INTIME : COLLECTIVTE TERRITORIALE DE CORSE prise en la personne de son Président en exercice Hôtel de Région 22 Cours Grandval-B. P 215 20187 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Thierry Y...et son épouse Mme Vanessa X...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A numéro 1376 ...sur la commune de Talasani selon acte authentique du 15 juin 2009. Cette parcelle est issue d'une division de la parcelle section A numéro 406 et jouxte la parcelle section A numéro 629 appartenant à la collectivité territoriale de Corse. Une contestation sur la limite séparative s'étant révélée entre la collectivité territoriale de Corse et M. Thierry Y...et son épouse Mme Vanessa X..., ceux-ci ont saisi le tribunal d'instance de Bastia sur le fondement de l'article 646 du code civil. L'expert désigné, M. Dominique B..., a déposé son rapport le 20 juillet 2012. Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal d'instance de Bastia a : - dit que la ligne séparative entre les parcelles sises commune de Talasani cadastrée section A numéro 1376 appartenant à Vanessa Y...née X...et Thierry Y...d'une part et section A numéro 629 appartenant à la collectivité territoriale de Corse d'autre part, est constituée par la ligne A-B-C du plan établi par le géomètre expert, M. Dominique B..., - dit que la ligne séparative susvisée sera mentionnée sur le terrain par l'implantation de bornes ou par tout moyen adapté à la configuration des lieux par les soins du géomètre expert aux frais des parties chacune à hauteur de la moitié, - dit que l'expert dressera procès-verbal de ces opérations à déposer au secrétariat du greffe du tribunal pour être joint au jugement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens occasionnés par le bornage des fonds des parties et les a mis à la charge de chacune des parties à hauteur de moitié. Le tribunal a considéré que le plan réalisé par M. C...sur lequel se fondaient les époux Y...était un plan de division de la parcelle A 406 et non un plan de bornage des parcelles objets du litige. Il en a déduit que ce plan ne déterminait pas la limite séparative des parcelles A 1376 et A 629 mais qu'il divisait la parcelle A 406 en deux parcelles A 1375 et A 1376. Il a ajouté que la ligne séparative figurant sur le plan cadastral n'était cohérente ni avec le plan de l'ancienne voie ferrée, ni avec les vestiges de celle-ci notamment pas avec l'ancien pont du chemin de fer. Il a considéré que sur la parcelle A 629 appartenant à la collectivité territoriale de Corse après transfert de l'Etat en 2007, la voie ferrée avait nécessairement un talus de part et d'autre. Il a également estimé que la canalisation d'eau découverte lors des travaux par les époux Y...confirmait l'affectation ancienne de la parcelle à un ouvrage public. Il a jugé incohérent d'implanter des bornes au sommet du talus comme l'avait proposé le cabinet Barnay désigné amiablement par les époux Y...faute par eux de démontrer toute possession acquisitive. Il a déduit que la ligne séparative proposée par l'expert judiciaire était en concordance avec la ligne de pied du talus de l'ancienne voie ferrée laquelle coïncidait avec l'implantation de cet ouvrage public. M. Thierry Y...et son épouse Mme Vanessa X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 4 février 2013. En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Thierry Y...et son épouse Mme Vanessa X...demandent à la Cour de : - infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, - rejeter les conclusions de l'expert B..., - dire que la ligne séparative entre les parcelles A 1376 et A 629 situées sur la commune de Talasani correspond à la ligne passant par les points A-B et C tracée sur le plan de bornage de la propriété E...Louis Charles établi le 24 novembre 2004 par l'expert C...et repris le 28 juin 2006, - ordonner en conséquence que des bornes seront plantées et verbalisées à frais communs, sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées sur le rapport de l'expert C... établi le 24 novembre 2004 aux endroits qui y sont indiqués par les points A-B et C, propriétés inscrites au cadastre de la commune de Talasani, section A 629 pour la propriété de la collectivité territoriale de Corse et A 1376 pour les leurs, à titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise aux fins de rechercher la ligne divisoire entre la parcelle A 1376 leur appartenant et la parcelle A 629 appartenant à la collectivité territoriale de Corse, - dire que les frais d'expertise seront partagés, - condamner la collectivité territoriale de Corse au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils rappellent que dans leur acte de vente, la superficie du terrain est de 10 a 67 ca. Ils font valoir que l'expert et le tribunal n'ont pas pris en compte le plan de division établi par la cabinet C...et annexé à leur acte d'acquisition lequel contenait des bornes et les limites de leur parcelle. Ils font observer que dans leur acte, il est mentionné que leurs vendeurs ont acquis la parcelle par prescription trentenaire aux termes d'un acte de notoriété prescriptive reçu par Maître Marthe A..., notaire le 31 juillet 2008. Ils expliquent disposer d'un titre et d'une possession trentenaire, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge qui leur a refusé cette prescription compte tenu de la date d'acquisition de leur propriété. Or, ils considèrent que leur possession s'ajoute à celle de leurs auteurs. Ils contestent la possession supposée par la collectivité territoriale de Corse laquelle n'entretient plus la parcelle depuis son acquisition en 2007 et rappellent que la voie ferrée a été bombardée pendant la seconde guerre mondiale. Ils font valoir que cette voie ferrée n'est pas concernée par une éventuelle réhabilitation et que la proposition de tracé de l'expert remet en cause les trois autres parcelles construites le long de cette voie ferrée. Ils reprochent encore à l'expert de n'avoir pris en compte que le plan de bornage de l'ancien chemin de fer. Ils font observer que le talus a évolué avec le temps et que le chemin latéral figurant sur le plan de bornage de l'ancien chemin de fer n'est pas mentionné par l'expert B.... Ils concluent que l'expert s'est fondé sur des faits matériellement inexacts. Ils font état du plan de bornage de la propriété de M. Louis Charles E...réalisé par le cabinet C...pour démontrer que la borne numéro 13 a été posée lors du bornage amiable des parcelles 407 et 408 et qu'elle permettait de délimiter leur parcelle 1376 sans que l'absence de la collectivité territoriale de Corse à ses opérations soit opposable. Ils en déduisent que l'expert aurait dû tenir compte de cette borne, de leur titre de propriété, de l'état des lieux actuels, du cadastre, de leur possession ajoutée à celle des propriétaires précédents ainsi que des plans de bornage effectués par les cabinets C...et Barnay pour fixer la limite séparative entre les parcelles A 1376 et A 629 à l'endroit déterminé par le cabinet C.... Par conclusions responsives déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la collectivité territoriale de Corse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 janvier 2013, - condamner les époux Y...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que l'expert judiciaire a fixé les limites des parcelles en analysant les éléments en sa possession. En premier lieu, elle produit l'arrêté no 07-199-6 du 18 juillet 2007 portant transfert de propriété de l'Etat à la collectivité territoriale des biens constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de la Haute Corse et qui mentionne une superficie de 3. 540 m2. Elle soutient que le plan de division annexé à l'acte de vente des époux Y...concerne la division de la parcelle A 409 ayant donné naissance aux parcelles A 1375 et A 1376 et qu'il n'a pas vocation à fixer la limite avec la parcelle A 629 lui appartenant. Elle fait observer qu'il incombe aux époux Y...de prouver la prescription acquisitive dont ils entendent se prévaloir sur l'ancienne voie ferrée. Or, elle explique que le tribunal a relevé que cette prescription était en contradiction avec la présence d'ouvrages publics (voie ferrée et canalisation). Elle évoque un projet de réhabilitation de la voie ferrée pour justifier de son intérêt constant pour la limite de la parcelle A 629. Elle conteste l'affirmation des époux Y...selon laquelle l'expert judiciaire n'aurait pris en compte que le plan de l'ancienne voie ferrée alors qu'il a simplement rappelé que le bornage ne pouvait être lié par un cadastre erroné. Elle explique que la borne no 13 objet du litige qui est commune aux parcelles A 629, A 1376 et A 408 (propriété de M. Jean-Luc F...) n'avait pas été localisée jusqu'à maintenant ; qu'elle n'avait pas été posée contradictoirement et qu'elle n'a pas plus de valeur que la borne no 12. Elle rappelle que le plan de bornage réalisé par le cabinet Barnay est le prolongement du projet de bornage entre les parcelles A 408 et 629 dont elle a contesté la borne le 9 mars 2011. Elle considère que l'expert a relevé que le plan de l'ancienne voie ferrée constituait le seul document permettant de fixer la limite entre les parcelles A 1376 et A 629 et que l'état des lieux validait la limite. Elle critique les autres moyens soulevés par les époux Y...qu'elle juge inopérants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 6 janvier 2014. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Contrairement à ce que prétendent les époux Y..., le premier juge a examiné leur titre et la prescription dont ils se prévalent avant de rejeter leur demande tendant à fixer les limites de leur parcelle A 1376 en y incluant le talus de l'ancienne voie ferrée. Après examen, le premier juge en a justement déduit que le plan de division ne constituait pas un plan de bornage et que la prescription acquisitive revendiquée était en contradiction avec la présence de la voie ferrée et de la canalisation laquelle confirmait l'affectation ancienne de la parcelle à un ouvrage public. De plus, contrairement à ce que prétendent les époux Y..., la collectivité territoriale de Corse a contesté le 9 mars 2011 le plan de bornage de la parcelle A 408, appartenant à M. Jean-Luc F...et jouxtant leur propriété, réalisé par le cabinet Barnay de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la pose des bornes 12 et 13 au Sud de la parcelle pour fixer les limites conformément à leur demande. Le premier juge a également fait une juste appréciation des pièces produites par la collectivité territoriale de Corse notamment du plan de bornage de l'ancien chemin de fer qu'il a comparé avec les autres plans de bornage réalisés amiablement à la demande des autres propriétaires, à savoir M. Louis Charles E...et M. Jean-Luc F...ainsi que le plan cadastral pour conclure que : - le plan cadastral n'est pas cohérent avec le plan de bornage de l'ancienne voie ferrée, - la voie ferrée avait nécessairement un talus de part et d'autre, - la limite entre les parcelles A 1376 et A 629 se situe en pied de talus comme l'avait relevé M. C...avant le talutage effectué par les époux Y.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la limite entre les parcelles A numéro 1376 et 629 de la commune de Talasani conformément au plan établi par le géomètre expert M. Dominique B...suivant la ligne A-B-C. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné l'implantation des bornes par le géomètre expert aux frais des parties chacune à hauteur de moitié. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la collectivité territoriale de Corse les frais non compris dans les dépens d'appel. Les époux Y...sont condamnés à lui payer la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Les époux Y...succombant en leur appel sont tenus aux dépens d'appel et ne peuvent voir prospérer leur demande au titre des frais irrépétibles. Le premier juge a, à juste titre, fait masse des dépens de première instance occasionnés par le bornage des fonds des parties pour les partager entre chacune par moitié. Le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le tribunal d'instance de Bastia, Y ajoutant, Condamne M. Thierry Y...et son épouse Mme Vanessa X...à payer à la collectivité territoriale de Corse la somme de mille euros (1. 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Thierry Y...et son épouse Mme Vanessa X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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