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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 23/01195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01195

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 2] DECEMBRE 2024 N° RG 23/01195 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJW Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 1er décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00190 APPELANTE : S.A.R.L. Petit Le Brun Entreprises [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Marc Deraine, de la SELARL Deraine & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A. BNP Paribas Antilles Guyane [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, président, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée Petit Le Brun Entreprises a ouvert, pour les besoins de son activité, un compte courant en mai 1991 dans les livres de la société anonyme BNP Paribas Antilles Guyane. Le 10 juillet 2020 BNP Paribas Antilles Guyane a consenti à la SARL Le Brun Entreprises un prêt garanti par l'Etat de 40 000 euros à taux fixe de 0% pour une durée d'un an, avec possibilité de demander l'amortissement des sommes dues sur une période additionnelle de 1 à 5 ans au taux fixe de 0.75% l'an. Le 8 juillet 2021, la BNP Paribas Antilles Guyane a consenti un report additionnel de remboursement d'une année suivi d'un amortissement optionnel de 60 échéances mensuelles de 691.32 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) datée du 5 décembre 2022, ladite banque a notifié à la société Petit Le Brun Entreprises, qu'elle entendait mettre fin, à l'expiration d'un préavis fixé au 6 février 2023, à ses relations commerciales avec elle relativement à l'autorisation de débit ou découvert en compte courant alors en cours. Par LRAR datée du 7 février 2023, la même banque a mis fin aux concours à durée indéterminée jusque là consentis à la société Petit Lebrun Entreprises et annoncé qu'elle clôturerait le compte courant de celle-ci en ses livres à l'issue d'un délai de préavis expirant au 7 mars 2022. La clôture de ce compte a été notifiée à ladite société par LRAR en date du 17 mars 2023, avec mise en demeure de lui payer la somme de 17,75 euros au titre du solde débiteur, sous réserve de toute autre écriture en cours de régularisation et agios. Après mise en demeure du 17 mars 2023 d'avoir à régulariser un peu plus de deux échéances du prêt garanti par l'Etat qui lui avait été consenti le 10 juillet 2020, la BNP, par LRAR en date du 5 avril 2023, a par ailleurs notifié à la société emprunteuse la déchéance du terme de ce prêt et réclamé le paiement de la somme de 29.537,69 euros représentant les échéances et intérêts échus et impayés et le capital restant dû au 5 avril 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2023, la BNP a assigné la SARL Petit Le Brun Entreprises devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre principalement aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti et du solde débiteur du compte courant. Par décision réputée contradictoire du 1er décembre 2023, ce tribunal a : - condamné la société Petit Le Brun Entreprises à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane, au titre du solde bancaire, la somme de 17,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, - condamné la société Petit Le Brun Entreprises à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane, au titre du prêt, la somme de 29.537,69 euros avec intérêts au taux majoré de 3,75 %, à compter du 6 avril 2023, - condamné la société Le Brun Entreprises aux dépens, - condamné la société Le Brun Entreprises à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane, la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le Brun Entreprises a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 décembre 2023, cet appel portant expressément sur chacun des chefs de jugement. Dans le cadre de cet appel, orienté à la mise en état, la société BNP Paribas Antilles Guyane a régularisé sa constitution d'intiméE le 18 mars 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ la société Petit Le Brun Entreprises, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour: - d'homologuer la transaction signée le 22 mai 2024 entre les parties, - de lui donner force exécutoire, - de constater l'extinction de l'instance et déclarer la cour dessaisie de l'entier litige. 2/ la société BNP Paribas Antilles Guyane, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - d'homologuer la transaction signée le 22 mai 2024 entre les parties, - de lui donner force exécutoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la signification du jugement dont appel. La société Petit Le Brun Entreprises a interjeté appel le 15 décembre 2023 du jugement rendu le 1er décembre 2023, préalablement à la signification dudit jugement intervenue 18 décembre 2023. En conséquence, son appel sera déclaré recevable. Sur l'homologation de la transaction Conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation  née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile : - en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie, - l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissementet il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. De son côté, l'article 1565 du code de procédure civile dispose que 'l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée', que 'l'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation' et que 'le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.' En l'espèce, suivant acte sous seing privé signé par la société Petit Le Brun Entreprises et la société BNP Paribas Antilles Guyane à une date qui n'y est pas mentionnée mais dont les parties conviennent qu'elle est celle du 22 mai 2024, intitulé 'protocole d'accord transactionnel', les parties à la présente instance d'appel : - ont rappelé le dispositif du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 1er décembre 2023, - ont indiqué qu'après s'être rapprochées amiablement, chacune étant assistée de son conseil, elles étaient parvenues à un accord en vertu duquel: - la BNP Paribas Antilles Guyane acceptait de réduire sa créance à la somme de 24.205,91 euros en principal et intérêts arrêtés au 6 mai 2024, que la société Petit Le Brun entreprises s'engageait à régler de la façon suivante : ** 28 versements mensuels de 850 euros du 30 juin 2024 au 30 septembre 2026, ** un versement de 405,91 euros le 30 octobre 2026, - la BNP Paribas Antilles Guyane s'estimait, sous réserve de l'encaissement de la totalité de ces mensualités, remplie de ses droits et renonçait a solliciter le paiement de la dette en relation avec l'emprunt. - le protocole mettait un terme aux différents litiges engagés entre les parties, ces dernières s'engageant à se désister des procédures qui les opposaient, - la transaction faisait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Les parties demandent à la cour d'homologuer et de donner force exécutoire à cette transaction. L'intimée fonde ces demandes sur le seul article 1565 du code de procédure civile, tandis que l'appelante les fonde sur les articles 384 et 1565 du même code. Cependant, l'article 1565 n'est pas applicable en l'espèce, l'accord auquel les parties sont parvenues ne résultant pas d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative au sens du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas de l'homologuer. En revanche, cet accord comportant des concessions réciproques des deux parties, il s'agit bien d'une transaction à laquelle il convient de donner force exécutoire en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, une copie demeurant annexée au présent arrêt. Dès lors, il convient de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la cour. Malgré l'absence de toute demande expresse sur ce point, la cour statuera sur les dépens et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la société Petit Le Brun Entreprises à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre le 1er décembre 2023, Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Petit Le Brun entreprises et la société Bnp Paribas Antilles Guyane à une date non mentionnée mais dont les parties conviennent qu'elle est celle du 22 mai 2024, Ordonne l'annexion au présent arrêt d'une copie de ce protocole d'accord transactionnel, Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

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