Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-21.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.517
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., née A..., demeurant ..., 60190 Lachelle, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 60190 Lachelle, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'examen des relevés de compte de la débirentière démontrait que jusqu'au 30 avril 1992, date de l'assignation introduite par M. Z..., elle avait régulièrement payé la rente mensuelle augmentée de l'indexation à partir de septembre 1991, date à laquelle le créditrentier la lui avait réclamée, que les revenus financiers de M. Z... avaient diminué en 1989 et 1990 par rapport à l'année 1988, ce qui pouvait expliquer qu'il se fût trouvé dans la nécessité de procéder à des prélèvements plus importants sur son compte, étant en outre observé que le coût de la vie avait augmenté, qu'il devait subvenir aux besoins de son épouse et que les dépenses de 4 000 francs par mois pour deux personnes n'avaient rien d'excessif, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, abstraction faite d'un motif surabondant, que la légataire universelle ne démontrait pas le défaut de paiement de la rente viagère et que Mme X... n'avait pas effectué des détournements de sommes d'argent au préjudice de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à B... Caron la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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