Texte intégral
N° RG 23/01756 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 19 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [F], né le 11 septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Georgienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 20 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [J] [F] ayant pris effet le 20 mai 2023 à 10 heures 00;
Vu la requête de M. [J] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2023 à 10 heues 00 jusqu'au 19 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2023 à 15 heures 21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [O] [L] interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [F];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [O] [L], interprète en langue russe, expert assermenté, de M. GIAFFERI, avocat au barreau de Paris, représentant le Préfet du Loiret, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [F] en présentiel en raison d'une coupure du réseau à la cour d'appel de Rouen rendant impossible la visioconférence ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [F] a été placé en rétention administrative le 20 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [J] [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens suivants:
-l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention ainsi que de celle qui s'en est suivie
en ce qu'il n'a pas été assisté par un avocat pendant toute la procédure,
en raison de la tardiveté de l'avis à avocat,
du fait de la tardiveté de l'avis de notification de la mesure à parquet
du fait de l'inexactitude de la mention relative à la notification d'exercice des droits.
- l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone dans le cadre de la notification de la décision de placement au centre de rétention
- la non prise en compte de son état de vulnérabilité
- l'absence de perspectives d'éloignement pour cause de guerre.
M. [J] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [J] [F] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loiret conclut au rejet du surplus des moyens et demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la tardiveté de l'avis à avocat de la retenue administrative
M. [J] [F] fait valoir qu'il ressort de la procédure qu'un message a été laissé sur la boîte vocale correspondant au numéro de la permanence à 18 h, alors que la mesure a pris effet à 16 h 30, heure du contrôle de gendarmerie, que ce délai d'information de la retenue doit être considéré comme excessif.
Il ressort toutefois du dossier et en particulier du procès-verbal en date du 19 mai 2023, que les droits afférents à la retenue ont été notifiés à l'intéressé avec effet rétroactif au 19 mai 2023 à 16h30, heure de son interpellation par les services de gendarmerie dans le cadre d'un contrôle routier, la notification des droits ayant effectivement débuté à 17H30 heure d'arrivée de l'interprète, qu'ayant décliné lesdits droits, et notamment celui de se faire assister d'un avocat, M. [J] [F] a souhaité exercer ce droit, qu'un message a ainsi été laissé sur le répondeur du numéro de la permanence à 18h, que par suite M. [J] [F] a indiqué accepté d'être entendu hors la présence d'un avocat, la notification des droits s'étant achevée à 18h35.
Au regard de ces constatations, il ne peut être considéré que le délai d'information de l'avocat a été tardif.
Sur la tardiveté de l'avis à parquet de la retenue administrative
M. [J] [F] fait valoir que le magistrat du parquet a été informé à 17 h 15, soit 45 mn après le début de la mesure, ce qui rend la procédure irrégulière.
Le premier juge a exactement relevé qu'il convenait de tenir compte du délai de route et du temps du contrôle, alors que M. [J] [F] a été interpellé à [Localité 4], qu'il s'est avéré, après vérification de son identité, qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée; qu'il a été conduit jusqu'aux locaux des services de gendarmerie situés à [Localité 1], de sorte que l'information délivrée au Procureur de la République de [Adresse 2] à 17 heures 15 n'apparaît pas tardif.
Sur l'inexactitude de la mention relative à la notification d'exercice des droits
M. [J] [F] relève que le procès-verbal indique que la personne a pu exercer ses droits entre 16 h 30 et 18 h 35 et dans le même temps que l'interprète est arrivé dans les locaux à 17 h 30.
S'il est exact que le procès-verbal indique, à tort, que M. [J] [F] a pu exercer ses droits entre 16h30 et 18H35, alors que l'interprète n'était présent qu'à 17h30, il ne se prévaut, ni ne démontre aucun grief, alors que ses droits lui ont été notifiés à l'arrivée de ce dernier, les effets de cette notification remontant à l'heure de l'interpellation.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone pour la notification de la décision de placement en rétention.
M. [J] [F] fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que l'interprète était physiquement présent pendant l'audition préalable, mais que la notification des droits s'est faite par téléphone.
Après avoir rappelé les textes applicables en la matière, le premier juge a justement reenu que M. [J] [F] ne justifiaitt, ni n'allèguait aucun grief et qu'il a au demeurant compris la teneur de la décision rendue à son encontre, ainsi que les voies de recours applicables dès lors que la juridiction a été saisie d'une requête en contestation de la mesure.
Le moyen non fondé sera rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur le défaut d'assistance par un avocat pendant la procédure
Il a été indiqué ci-avant que l'intéressé a renoncé à l'assistance d'un avocat, alors que régulièrement informé, la permanence n'a pas joint les services de gendarmerie, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
S'il est justifié de ce que M. [J] [F] souffre d'une hépatite B et d'une hépatite C, qu'il est suivi par un médecin à [Adresse 2] et qu'un prochain rendez-vous est prévu pour le 23 mai 2023, pour autant il n'est pas établi que son état de santé présente un caractère de gravité exceptionnelle incompatible avec son maintien en rétention, alors que des soins peuvent lui être prodigués au centre de rétention et des traitements prescrits.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement pour cause de guerre
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort du dossier que l'Ambassade de Géorgie a été saisie d'une demande de laissez-passer consulaire le 20 mai 2023, soit dès le placement en rétention,et la DCPAF par courriel du même jour. L'administration a en conséquence effectué les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'intéressé dans les meilleurs délais, sans qu'il ne puisse objecter l'absence de perspectives sérieuses d'éloignement en raison de la guerre qui sévit en Ukraine où réside sa famille, étant de nationalité géorgienne.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
* * *
S'agissant du surplus des moyens tenant au défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, n'étant pas repris dans la déclaration d'appel, ils sont réputés abandonnés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Mai 2023 à 10 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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