Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FR3, Société nationale de programme France régions 3, dont le siège social est à Paris (16e), 116, avenue du président Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. X..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société FR 3, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991), qu'en octobre 1984 la société de télévision FR3 a engagé M. Bernard Y... en qualité de "journaliste employé à titre occasionnel", pour assurer une émission quotidienne sur les courses de chevaux, au cours de laquelle il a, notamment, diffusé des photographies dont il était l'auteur ; que la société FR3 a mis fin à cette émission en mai 1986, et que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer à M. Y... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; que M. Y... l'a également fait assigner en paiement de la somme principale de 206 500 francs à titre de redevances rémunérant la reproduction de ses photographies ; que la cour d'appel a déclaré cette demande bien fondée en son principe et ordonné une expertise ;
Attendu que, par un premier moyen, la société FR3 fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Y... le droit à des redevances d'auteur en sus de son salaire mensuel, sans répondre aux conclusions qui contestaient que M. Y... eût jamais réclamé paiement de telles redevances en cours d'exécution du contrat ; qu'elle soutient également que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui, selon le moyen, d'une part, sont contradictoires, puisque certains d'entre-eux impliquent que les droits d'auteurs de M. Y... étaient inclus dans son salaire forfaitaire, et qui, d'autre part, dénaturent la lettre dans laquelle M. Y... indiquait que les films seraient fournis gracieusement à FR3 ; qu'elle reproche subsidiairement à l'arrêt d'avoir retenu que le forfait global institué par la convention collective des journalistes ne couvre pas les droits d'auteur d'un "journaliste employé à titre occasionnel", alors que celui-ci peut, néanmoins, convenir avec son employeur d'une rémunération forfaitaire, autorisée en pareille hypotèse par l'article 35 de la loi du
11 mars 1957 ;
Mais attendu qu'après avoir écarté l'application de la convention collective invoquée par les conclusions, mais sans exclure celle des articles 35 et 36 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre précitée de M. Y..., laquelle concernait les films fournis par la société d'Encouragement, a souverainement retenu que malgré l'ambiguïté qu'elle a relevée, sans pour autant se contredire, dans l'exécution du contrat litigieux, la société FR3 ne rapportait pas la preuve d'un accord des deux parties incluant dans le salaire de M. Y... une redevance forfaitaire destinée à rémunérer la diffusion des photographies dont il était l'auteur ;
D'où il suit qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FR3, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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