Cour de cassation, 05 janvier 1994. 91-18.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.267
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ..., résidence Pasteur, 39 B à Rouhling (Moselle), décédé en cours d'instance, celle-ci étant reprise par ses héritiers :
1 / Mme Claudette Y..., veuve A...,
2 / Mme Patricia A...,
3 / M. Raymond A...,
4 / Mme Sylvianne A...,
5 / en tant que de besoin Michel X..., représenté par sa tutrice Mme Stéphanie B..., en cassation d'un arrêt rendu 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de Mme veuve Jacqueline C..., née Z..., demeurant ... à Valmont (Moselle),
2 / du Fonds de garantie accident (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Fonds de garantie accident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 1990) que M. C... qui traversait une route, a été heurté et mortellement blessé par l'automobile conduite par M. A... ; que Mme veuve C... a demandé réparation de son préjudice à M. A... et à son assureur, la Société de secours minière de Faulquemont ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en retenant l'absence de faute inexcusable de M. C... bien qu'il résultait de ses propres énonciations que ce dernier avait traversé, de nuit et en état d'ébriété, la route sur laquelle M. A... circulait à une vitesse de 45 kms à l'heure, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. C..., se trouvant en état d'ébriété, avait, de nuit, traversé une route et qu'il avait alors été renversé par l'automobile de M. A... ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu décider que la faute de M. C... n'était pas inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, le Trésorier-payer général pour Mlle C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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