Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-18.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.101
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Apraham Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X...
Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1994) d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis entre lui-même et ses deux frères, Apraham et Jacques Y..., alors qu'en écartant le partage en nature du bien indivis, au prétexte que ce pavillon à vocation unifamiliale ne pourrait être divisé en lots qu'au prix de la création de parties communes génératrices de moins value, ce qui ne constitue pas un empêchement matériel au partage en nature, la cour d'appel, qui a reconnu qu'il était actuellement l'objet d'occupations distinctes, aurait violé les textes susvisés;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du second degré, eu égard aux caractéristiques de l'immeuble indivis dont ils relevaient qu'il avait vocation à assurer l'habitation d'une seule famille et au fait que la construction et le terrain de 410 m qui le supporte forment un tout, ont considéré que cet immeuble n'était pas commodément partageable en nature entre les trois indivisaires; que par ces considérations qui l'a conduite à écarter le partage en nature, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la circonstance que le bien fit actuellement l'objet d'occupations distinctes étant indifférente;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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