Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[Y]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/05151 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRC
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [B] [V]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [M] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais qui a :
Débouté M. [Z] [Y] de sa demande d'annulation du congé pour atteinte de la limite d'âge délivré par Mme [G] [Y] le 21 avril 2021 par application de l'article L.411-64 du code rural,
Ordonné la libération des lieux, le 11 novembre 2022 des terres labourables et le 25 décembre 2022 des herbages, à défaut ordonné son expulsion,
L'a condamné à verser à Mme [G] [Y] 400 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Condamné M. [Y] aux dépens,
Maintenu l'exécution provisoire de droit,
Débouté M. [Z] [Y] de sa demande de maintien dans les lieux pendant l'année culturale 2022-2023 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par M. [Z] [Y] par lettre recommandée expédiée le 14 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelant adressées par voie électronique le 18 septembre 2023, reprises à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de :
Homologuer le protocole de transaction joint,
Constater le désistement d'appel par application des articles 396 à 405 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'audience, l'intimée se joint à la demande d'homologation et accepte le désistement d'appel.
SUR CE,
La transaction est, au termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ('). L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l'article 1565 que l'accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce les parties ont conclu le 17 juillet 2023 un accord transactionnel sous seings privés produit aux débats. Aux termes de ce protocole elles sont convenues en substance de mettre fin au présent litige et de prévenir une contestation future, en se faisant des concessions réciproques concernant l'exécution et la résiliation du bail à ferme objet du jugement appelé.
Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel et de laisser les dépens à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Homologue l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 17 juillet 2023,
Donne force exécutoire à ce protocole transactionnel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le Greffier, La Présidente,
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