Texte intégral
N° T 18-84.383 F-N
N° 2457
CG10
26 SEPTEMBRE 2018
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mickaël Y...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel en bande organisée et usage de fausse plaque d'immatriculation, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le mettant en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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