Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 19/01552 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VBHZ
N° Minute : 24/01003
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valerie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
Substitutée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2022, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de Monsieur [O] [T], salarié intérimaire de la SAS [5], survenu le 28 janvier 2019.
Le docteur [X], expert commis par le tribunal, a réalisé sa mission le 23 juin 2023 et a déposé son rapport.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 juin 2024, à laquelle la SAS [5] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La SAS [5] demande au tribunal de :
– de juger la CPAM du Hainaut non-comparante ;
A titre principal,
– dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 janvier 2019 déclaré par Monsieur [T] est inopposable à la SAS [5] ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail suite à l'accident de Monsieur [T] sont inopposables à la SAS [5] ;
– dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut a fait des observations dans un courrier du 17 avril 2024 qui ont été transmises au tribunal, sans demander expressément de dispense de comparution.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la CPAM du Hainaut
Aux termes de l'article R142-20-2 ancien du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale.
Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l'espèce, la SAS [5] s'oppose à ce que la CPAM soit dispensée de comparution et il n'est pas justifié que les observations de la CPAM reçues par le greffe du tribunal le 17 avril 2024 ait été communiquées à la société demanderesse pour courrier recommandé comme exigé par l'article R142-10-4 ancien du code de la sécurité sociale.
Par suite, la CPAM du Hainaut ne peut être dispensée de comparution et le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Il y aura dès lors lieu de rappeler que, selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 janvier 2019 en raison de l'absence d'imputabilité de la lésion au travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattacheraient exclusivement. Elle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection, en raison de l'état antérieur de la victime. Il n'y a ainsi pas accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l'origine de l'affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu'une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
En l'espèce, la SAS [5] remet en cause l'imputabilité au travail de l'accident subi par Monsieur [T], consistant en un infarctus du myocarde. Elle s'appuie à cet égard sur la note de son médecin-conseil, le docteur [K].
Au terme de cette note, ce médecin indique que l'importance du geste chirurgical qui a été réalisé, qui est mentionné dans le rapport d'évaluation des séquelles, atteste que la pathologie coronarienne dont était porteur Monsieur [T], et qui a été corrigée par voie chirurgicale, était une pathologie sévère et ancienne, évoluant depuis plusieurs années et qui a conduit progressivement et à bas bruit à diverses obstructions du système vasculaire coronarien du patient.
Le docteur [X] a indiqué dans son expertise que les seuls éléments qui lui ont été transmis sont la note technique du docteur [K], médecin-conseil de la SAS [5]. Sur la question de l'imputabilité de la lésion au travail, l'expert a noté : « Monsieur [T] a fait une crise cardiaque (infarctus du myocarde) pendant le travail le 28 janvier 2019. Le bilan révèle une atteinte coronarienne évoluée qui est traitée chirurgicalement.
Cette atteinte artérielle s'est constituée progressivement plusieurs années, sous l'influence de divers facteurs de risque cardio-vasculaire.
Il n'est pas fait mention d'un état antérieur connu. On admet donc que cette altération des artères coronaires était jusqu'alors cliniquement silencieuse.
La situation décompense le 28 janvier 2019, au cours du travail, provoquant un infarctus du myocarde et révélant la maladie coronarienne.
Pour le docteur [K], « la survenue de l'accident sur le lieu de travail est un événement purement fortuit et la pathologie coronarienne est sans aucun lien avec le travail, mais avec une maladie coronarienne évolutive depuis plusieurs années évoluant pour son propre compte avec une manifestation aiguë qui s'est déroulée sur le travail mais qui aurait très bien pu se dérouler en tout autre lieu et en tout autre espace-temps. Il n'y a aucun facteur de stress ou de sur-activité physique pouvant être considéré comme facteur déclenchant dans la survenue de cet accident coronarien ».
Le propos du docteur [K] n'est pas étayé puisqu'il n'identifie pas la cause de décompensations extérieures au travail : ce propos reste donc une hypothèse.
Faute d'éléments contraires, nous considérons que la décompensation cardiaque a bien trouvé sa cause dans l'activité professionnelle : il a pu s'agir, par exemple d'un effort physique, même si celui-ci avait un caractère habituel ».
Il ressort de ce rapport que l'expert n'a pas avalisé la thèse du docteur [K] selon laquelle l'accident du travail résulterait de l'état antérieur présenté par l'assuré et cette allégation de la SAS [5] n'est par conséquent pas médicalement établie.
La SAS [5] ne renversant pas la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins à la SAS [5]
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l'accident est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans son rapport, déposé en l'état, le docteur [X] a souligné que la CPAM n'a communiqué aucune information, seule la SAS [5] ayant déposé un dossier contenant la note de son médecin-conseil, le docteur [K]. L'expert en a déduit que, « en ce qui concerne l'évolution de la maladie et la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, les documents à notre disposition ne permettent pas d'en faire une analyse ».
Il apparaît ainsi que la CPAM du Hainaut a fait preuve de carence sur cette question, empêchant l'expert de se prononcer sur la durée des soins et arrêts en lien avec l'accident du 28 janvier 2019. Or, l'existence d'un état antérieur est clairement établie par les pièces versées aux débats, l'expert évoquant ainsi l'existence d'une atteinte coronarienne évoluée, cliniquement silencieuse jusqu'à la date de l'accident du travail et qui a donné lieu à un traitement chirurgical.
Il convient de souligner qu'il ne peut être reproché à la SAS [5] de ne pas avoir produit ces pièces, celles-ci étant détenues par la CPAM.
En outre, ainsi que le fait valoir à bon droit la SAS [5], cette carence entraîne une violation du principe du contradictoire dans le cadre de la mesure d'instruction. Par conséquent, il conviendra d'accueillir la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe, ces frais incluant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Hainaut tendant à la prise en charge de l'accident du travail subi par Monsieur [O] [T] le 28 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [5] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident subi le 28 janvier 2019 par Monsieur [O] [T] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de l'instance qui incluront les frais d'expertise.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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