Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-24.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.454

Date de décision :

12 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 21-24.454 Demandeur : Mme [M] [B] Défendeur : M. [L] et autres Requête n° : 465/22 Ordonnance n° : 90059 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [L] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [M] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 avril 2022 par laquelle M. [N] [L], Mme [G] [L], Mme [P] [L], M. [X] [L], Mme [J] [L], Mme [I] [L] épouse [S] et M. [E] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mme [Z] [M] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-24.454 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'exécution des causes de l'arrêt, qui a, notamment, condamné Mme [B], à payer à ses bailleurs un arriéré de loyers de près de 80 000 euros, somme sans proportion avec les ressources justifiées de l'intéressée, âgée de quatre-vingts ans, et qui a quitté le logement pris à bail, emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de son doit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz