Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-24.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.454
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 21-24.454
Demandeur : Mme [M] [B]
Défendeur : M. [L] et autres
Requête n° : 465/22
Ordonnance n° : 90059 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [L] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [M] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 avril 2022 par laquelle M. [N] [L], Mme [G] [L], Mme [P] [L], M. [X] [L], Mme [J] [L], Mme [I] [L] épouse [S] et M. [E] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mme [Z] [M] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-24.454 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'exécution des causes de l'arrêt, qui a, notamment, condamné Mme [B], à payer à ses bailleurs un arriéré de loyers de près de
80 000 euros, somme sans proportion avec les ressources justifiées de l'intéressée, âgée de quatre-vingts ans, et qui a quitté le logement pris à bail, emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de son doit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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