Cour d'appel, 19 mars 2008. 07/00460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00460
Date de décision :
19 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 270/ 08
DOSSIER N 07/ 00460
ARRÊT DU 19 MARS 2008
3ème CHAMBRE,
Prononcé publiquement le MERCREDI 19 MARS 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 18 DECEMBRE 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats
Madame BORJA, Greffier, au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean
né le... à...
de Louis Z... et de Y... Marie Louise
de nationalité francaise, divorcé
Economiste
demeurant... B,...
31100 TOULOUSE
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître DUMAINE Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
ASSOCIATION CEGI HAUGAR
Chez Me B...-...-31000 TOULOUSE
Partie civile, appelant, représenté par Maître BARBIERI Jean-Jacques, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
X... Jean a été cité devant le Tribunal Correctionnel des chefs de :
ABUS DE CONFIANCE, courant 1991, 1992, 1993 courant// 1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal
ESCROQUERIE, courant 1991, 1992, 1993 courant// 1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES, courant 1991, 1992, 1993 courant// 1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 323-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL. 1, 323-5 du Code pénal
Le Tribunal, par jugement en date du 18 Décembre 2006 :
* a constaté la prescription de l'action publique concernant l'infraction liée à la facturation de licence pour les faits antérieurs au 12 mai 1993,
* a relaxé partiellement des faits de détournement sur les frais de voyage et des prêts personnels,
* a déclaré le prévenu coupable pour le surplus et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 3 ans, obligation de payer les sommes dues à la victime.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à l'ASSOCIATION CEGI HAUGAR, 586. 172, 42 € à titre de dommages intérêts, 2000 € au titre de l'article 475-1 du CPP, renvoi au 24. 04. 2007 pour le préjudice lié aux salaires payés au CESAR sur les salariés ne figurant pas sur les listings fournis par Jean-Marie X...
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean, le 20 Décembre 2006 contre ASSOCIATION CEGI HAUGAR
M. le Procureur de la République, le 21 Décembre 2006 contre Monsieur X... Jean
ASSOCIATION CEGI HAUGAR, le 02 Janvier 2007 contre Monsieur X... Jean
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
X... Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître BARBIERI Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître DUMAINE, avocat de X... Jean, en ses conclusions oralement développées ;
X... Jean a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 MARS 2008, date à laquelle il a été prorogé au 19 MARS 2008.
DÉCISION :
Jean-Marie X... a relevé appel le 20 décembre 2006 du jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclaré coupable du chef d'abus de confiance, d'escroquerie et d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de payer les sommes dues à la victime.
Statuant sur l'action civile, le Tribunal a :
- condamné Jean-Marie X... à verser à l'association CEGI-HAUGAR la somme de 586. 172, 42 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2. 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 24 avril 2007 pour le préjudice lié aux salariés payés au CESAR sur les salariés ne figurant pas sur les listings fournis par Jean-Marie X....
L'appel de Jean-Marie X... porte sur toutes les dispositions pénales et civiles sur lesquelles il a été condamné.
Le procureur de la République a relevé appel incident le 21 décembre 2006.
L'association CEGI-HAUGAR a relevé appel des dispositions civiles du jugement le 2 janvier 2007.
* * *
LES FAITS
Par lettre en date du 23 septembre 1994, les deux associations " centrale commune des entreprises à caractère personnel, artisanal et commercial, union des associations professionnelles de gestion ", dénommée CESAR, et " centre de gestion interprofessionnel de Haute-Garonne et de grandes régions " dénommée CEGI-HAUGAR, représentées par leur président, Robert A..., ont porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Marie X..., ancien secrétaire général de ces deux associations, des chefs d'abus de confiance, atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, escroquerie, faux et recel.
Cette plainte exposait que :
- le CESAR et le centre CEGI-HAUGAR avaient pour objet d'apporter à leurs adhérents, principalement des artisans et des commerçants, une assistance en matière de gestion, particulièrement dans le domaine de la présentation des documents comptables et de l'exécution des obligations fiscales et sociales ; l'association CESAR avait notamment pour finalité d'assurer des prestations de saisies informatiques et comptables au profit de ses adhérents,
- pendant plusieurs années, Jean-Marie X... avait occupé, en qualité de salarié, le poste de secrétaire général jusqu'à son licenciement pour faute lourde, notifié le 1er août 1994,
- ces deux associations avaient acquis la conviction que Jean-Marie X... avait commis des détournements directs en bénéficiant de prêts " exceptionnels et gratuits " afin de lui permettre de financer la construction de son habitation et en abusant de la signature du président pour s'octroyer des sommes considérables en vue d'utilisations strictement privées,
- après avoir créé, avec sa mère, Marie-Louise X..., la S. A. R. L. " la solution informatisation formation organisation ", ayant pour sigle " la solution d'IFO " Jean-Marie X... avait, au profit de cette S. A. R. L. :
* facturé aux clients les prestations effectuées par l'association CESAR,
* facturé à l'association CESAR, sous des formes diverses, la somme de 437. 039 francs (soit 66. 626, 17 €),
* utilisé du personnel des deux associations au profit de la S. A. R. L. IFO,
* facturé à l'association CESAR des droits d'exploitation correspondant à la mise en œ oeuvre d'un progiciel GECONIX alors que l'association était seule titulaire de la licence d'exploitation,
- après avoir fondé en novembre 1992 une S. C. I. intitulée JMC dont il était le principal associé Jean-Marie X... avait conclu entre cette S. C. I. et les deux associations des baux déséquilibrés tant en ce qui concerne le montant des loyers que la durée du bail ou des clauses dérogatoires,
- après avoir créé en 1992 une association intitulée " institut de formation internationale pour l'europe et les pays de l'est ", dite IFI, conclu divers protocoles et conventions de partenariat entre cette entité et les associations CESAR et CEGI-HAUGAR et fait financer par CESAR des déplacements, notamment dans des contrées lointaines comme la RUSSIE.
* * *
Après qu'une instruction ait été diligentée, le juge d'instruction a rendu, le 11 février 2000, une ordonnance de non-lieu au motif que :
- Jean-Marie X... avait tout pouvoir pour diriger les associations et était le créateur des logiciels indispensables à leur activité,
- les conseils d'administration, dont la tenue était confirmée par plusieurs témoignages, avaient bien existé et Jean-Marie X... qui bénéficiait de larges pouvoirs avait régulièrement rendu compte de son activité,
- Robert A..., président des deux associations CESAR et CEGI-HAUGAR, soulignait que les témoignages recueillis provenaient de témoins n'ayant plus d'activité dans les associations ou étant âgés,
- le contentieux prud'homal qui a existé entre la S. A. R. L. IFO et les associations CESAR et CEGI-HAUGAR confirme la rupture entre ces différentes structures sans que puisse en être déterminé la cause originelle,
- les documents juridiques produits sont insuffisamment précis sans que l'on puisse en imputer la responsabilité à Jean-Marie X..., l'ensemble des personnes interrogées relevant que ce mode de fonctionnement était globalement favorable aux associations CESAR et CEGI-HAUGAR et qu'il n'y avait aucune opposition de leur part.
* * *
Sur l'appel formé par la partie civile contre cette décision de non-lieu, la chambre de l'instruction a rendu, le 13 février 2001, un arrêt renvoyant Jean-Marie X... devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, escroquerie et accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données aux motifs que :
- les deux associations CESAR et CEGI-HAUGAR ont accepté la création de la S. A. R. L. IFO qui avait un objet complémentaire au leur, initialement limité à l'équipement informatique des entreprises et ultérieurement, par une assemblée générale du 16 septembre 1992, largement étendu devenant ainsi concurrent de celui du CESAR,
- à partir du mois de juin 1993, les sommes dues par les adhérents pour la saisie et le traitement informatique de leurs données comptables et salariales ont été facturées et encaissées par la S. A. R. L. IFO, cette substitution étant intervenue sans aucune autorisation des organes représentatifs des associations ni mise en œ oeuvre d'aucune sorte de dispositif contractuel,
- la S. A. R. L. IFO a procédé à une captation de la clientèle de l'association CESAR en demandant à ses adhérents de lui verser des " cotisations " en contrefaisant les documents d'appel de cotisations de l'association et en les mettant à son nom avec l'omission du sigle S. A. R. L., ce qui est de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse afin d'obtenir la remise de fonds,
- pour les besoins de ces détournements et escroqueries, Jean-Marie X... a usé, au bénéfice de la S. A. R. L. IFO, de l'ensemble des données contenues dans les systèmes de traitements informatisés appartenant aux deux associations,
- la S. A. R. L. IFO a facturé à l'association CESAR, en 1992 et 1993, des licences d'utilisation du progiciel GECONIX alors que cette association en avait acquis, en 1983, le droit de licence et qu'aucun élément ne montre que ces facturations auraient la moindre justification économique ou conventionnelle, ce qui est de nature à caractériser un abus de confiance à la charge de Jean-Marie X...,
- en faisant souscrire par les deux associations, auprès de la S. C. I. JMC dont il était le principal associé, des baux de locaux à usage professionnel comportant des clauses exorbitantes du droit commun et à un prix double de celui du marché, Jean-Marie X... se serait rendu coupable d'abus de confiance portant sur le trop-perçu en détournant à son profit les sommes correspondant aux engagements souscrits frauduleusement au-delà des pouvoirs dont il avait été investi,
- il aurait encore commis un abus de confiance en faisant facturer, en 1993 et jusqu'en janvier 1994 à l'association CEGI-HAUGAR différents voyages qui concernaient en réalité l'association IFI, créée par lui le 18 décembre 1992 et domiciliée dans les locaux de l'association CESAR,
- Jean-Marie X... aurait enfin commis le délit d'abus de confiance en s'attribuant, sans autorisation, des prêts sans intérêt de 266. 450 francs (soit 40. 620, 04 €) de la part de l'association CESAR et de 767. 400 francs (soit 116. 989, 38 €) de la part de l'association CEGI-HAUGAR.
En conséquence, la chambre de l'instruction a renvoyé Jean-Marie X... devant le Tribunal correctionnel pour avoir à TOULOUSE, dans le courant des années 1991, 1992, 1993 et 1994 :
" I. Détourné, au préjudice de l'association CESAR et de l'association CEGI-HAUGAR, et à ce jour l'association CEGI-HAUGAR, des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, en sa qualité de secrétaire général et directeur des deux associations dont il avait reçu mandat salarié de gérer en permanence les affaires :
1o) entre le mois de juin 1993 et le mois de juillet 1994, détourné au profit de la S. A. R. L. IFO dont il était le gérant associé majoritaire, partie du travail des salariés des deux associations, et par la même partie des salaires dont celle-ci assumait la charge ;
2o) entre les mois de juin 1993 et février 1994, détourné au profit de la S. A. R. L. IFO partie du chiffre d'affaires des deux associations en appelant et encaissant, non pas au nom des associations ainsi qu'il en avait reçu mandat, mais au nom de la S. A. R. L. IFO, la rémunération des travaux exécutés par les salariés de celle-ci dans le cadre de l'objet des associations ;
3o) entre les mois d'avril 1992, août 1992 et avril 1993, détourné la somme totale de 540. 000 francs en faisant supporter indûment à l'association CESAR et au bénéfice de la S. A. R. L. IFO des facturations de licence d'utilisation fictive d'un progiciel GECONIX appartenant à la société NIXDORF COMPUTER ;
4o) le 6 janvier 1993, détourné partie des fonds des associations CESAR et CEGI-HAUGAR en souscrivant, à leur insu et à leur préjudice, des contrats de location désavantageux et à des conditions dispendieuses, au bénéfice d'une société civile immobilière JMC dans laquelle il était intéressé ;
5o) entre le mois de décembre 1992 et janvier ou février 1994, détourné au préjudice de l'association CEGI-HAUGAR des fonds pour un montant total de 89. 116 francs en frais de déplacement en EUROPE de l'Est engagés pour le compte d'une association IFI EPE dont il était le créateur et l'animateur ;
6o) dans le courant du mois de septembre 1991, détourné des fonds en s'attribuant sans autorisation des associations des prêts sans intérêt de 266. 450 francs de la part du CESAR, et de 767. 400 francs de la part du CEGI-HAUGAR ;
II. Par l'usage de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par contrefaçon des documents d'appel des cotisations de l'association CESAR et en apposant seulement le nom d'une société IFO sans faire apparaître sa qualité ni mentionner le sigle S. A. R. L., et sous le couvert de l'allégation d'un simple changement de dénomination, trompé les adhérents des associations CESAR et CEGI-HAUGAR et ainsi déterminé ceux-ci, au préjudice des deux associations, à lui remettre des fonds, et ainsi commis une escroquerie ;
III. Accédé, et de s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie des systèmes de traitement automatisé de données des associations CESAR et CEGI-HAUGAR. "
* * *
Par le jugement dont il a été relevé appel, le Tribunal a :
- constaté la prescription de l'action publique concernant l'infraction liée à la facturation de licence pour les faits antérieurs au 12 mai 1993,
- relaxé Jean-Marie X... des faits de détournement sur les frais de voyage et des prêts personnels,
- déclaré Jean-Marie X... coupable pour le surplus.
* * *
À l'appui de son appel, Jean-Marie X... a déposé des conclusions par lesquelles il demande à la Cour de le relaxer des fins de la poursuite, de débouter l'association CEGI-HAUGAR de sa constitution de partie civile et de condamner l'association CESAR au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale.
* * *
L'association CEGI-HAUGAR demande à la Cour de réformer partiellement le jugement, de dire n'y avoir lieu de constater la prescription de l'action publique, s'agissant de la facturation de la licence pour les faits antérieurs au 12 mai 1993, de dire que les faits de détournements relatifs aux frais de voyage et aux frais personnels sont constitués, de confirmer pour le surplus le jugement et de condamner Jean-Marie X... au paiement de la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
1o- sur le détournement au profit de la S. A. R. L. IFO dont il était le gérant associé majoritaire de partie du travail des salariés des deux associations, et par là même partie des salaires dont celle-ci assumait la charge
Attendu qu'il est sans intérêt d'examiner les arguments soutenus par Jean-Marie X... pour la période antérieure au mois de juin 1993 puisqu'il n'est pas poursuivi de ce chef la prévention sur ce point étant limitée " entre le mois de juin 1993 et le mois de juillet 1994 " ;
Attendu que pour la période postérieure, Jean-Marie X... soutient que :
- l'élément intentionnel fait défaut dès lors que la mise à disposition du personnel utilisé par la société IFO a été faite en toute transparence et en accord avec les associations,
- l'élément matériel de l'infraction fait défaut puisque les prestations de services par mise à disposition du personnel ont été facturées par les associations à la société IFO et portées aux bilans 1993 et 1994 ;
Attendu qu'il résulte du dossier qu'il n'a été établi aucun contrat de mise à disposition du personnel des associations au profit de la société IFO en sorte qu'il ne peut être valablement soutenu par Jean-Marie X... qu'il y avait un accord des associations pour cette mise à disposition ;
Attendu que le fait que, postérieurement au licenciement de Jean-Marie X..., le nouveau directeur, Robert A... ait réclamé des paiements à ce titre ne signifie nullement que la prestation avait fait l'objet d'un accord préalable ;
Attendu en outre que cette mise à disposition qui permettait à la S. A. R. L. IFO de s'accaparer la clientèle des associations ne correspondait pas à l'intérêt de ces dernières puisqu'elle contribuait à les vider de leur activité commerciale ;
Attendu que le Tribunal a justement retenu que des salariés avaient travaillé pour la S. A. R. L. IFO en étant payé par les associations ;
Attendu que, sur ce point, on peut d'ailleurs ajouter que les factures produites par Jean-Marie X... pour tenter d'établir qu'il avait payé la totalité des salariés aux deux associations ont été rejetées par l'administration fiscale lors du contrôle de la S. A. R. L. aux motifs qu'elles portaient sans autre précision, les mentions " prestations diverses 1993 " ou " régularisation prestations 93 ", qu'il existait un usage abusif des facturations de régularisation effectuées en fin d'année, que les factures présentées n'étaient pas numérotées et que Jean-Marie X... n'a pas été en mesure de fournir le détail des sommes facturées ;
Attendu que les conditions dans lesquelles ces facturations sont intervenues montrent qu'elles ont été faites à un moment où Jean-Marie X... a eu besoin de donner une apparence de régularité aux détournements effectués et ne sont pas de nature à faire disparaître une infraction déjà caractérisée ;
2o- sur le détournement au profit de la S. A. R. L. IFO d'une partie du chiffre d'affaires des deux associations en appelant et encaissant, non pas au nom des associations ainsi qu'il en avait reçu mandat, mais au nom de la S. A. R. L. IFO, la rémunération des travaux exécutés par les salariés de celle-ci dans le cadre de l'objet des associations
Attendu que Jean-Marie X... soutient que l'infraction n'est pas réalisée en raison de ce que :
- le transfert de facturation a été réalisé à la pleine connaissance des associations, par nécessité juridique et dans leur intérêt,
- les données informatiques ne pouvaient plus être traitées par l'association ;
Attendu que si Jean-Marie X... était évidemment au courant de ce que la S. A. R. L. IFO percevait le montant des travaux effectués par les salariés de l'association cela n'établit pas que les dirigeants des associations en étaient informés et encore moins que cela était licite ;
Attendu au contraire que Jean-Marie X... a cherché à dissimuler des détournements en établissant des factures en faveur de la S. A. R. L. IFO qui étaient une reproduction quasi intégrale de celles qui étaient auparavant utilisées par les associations en sorte que nombre de clients ne sont pas aperçus de la substitution de créancier ;
Attendu que, s'ils en avaient été informés, les dirigeants et membres des associations n'auraient certainement pas donné leur accord à une opération qui vidait leurs entités de leur substance ;
Attendu que le fait que l'administration fiscale ait exigé des associations une séparation des activités commerciales et de contrôle nécessitait certainement une réorganisation de leur part mais n'autorisait pas une autre personne morale à percevoir les sommes dues par les clients ;
3o- sur le détournement de la somme de 540. 000 francs (soit 82. 322, 47 €) en faisant supporter indûment à l'association CESAR et au bénéfice de la S. A. R. L. IFO des facturations de licence d'utilisation fictive d'un progiciel GECONIX appartenant à la société NIXDORF COMPUTER
Attendu que Jean-Marie X... fait valoir que ces faits sont prescrits et, subsidiairement, qu'il n'existe ni élément matériel ni élément intentionnel ;
Attendu que l'association CEGI-HAUGAR soutient au contraire que l'infraction est établie et qu'il n'y a pas de prescription puisqu'elle en a fait état dès sa plainte initiale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, les plaignants ont expressément fait valoir dans leur plainte avec constitution de partie civile du 23 septembre 1994 (page 3) que " la S. A. R. L. IFO a facturé à l'association CESAR des droits d'exploitation correspondant à la mise en œ oeuvre d'une licence informatique consentie par la société NIXDORF COMPUTER à propos d'un logiciel GECONIX. Or, il se trouve que l'association CESAR est la seule titulaire de cette licence d'exploitation... la société IFO s'est appropriée et a tiré profit d'un système sur lequel elle n'a aucun droit " ;
Attendu en conséquence que cette plainte, qui a valablement saisi le juge d'instruction, a interrompu la prescription même si les facturations de la société IFO n'ont été remises que postérieurement ;
Attendu qu'il est constant que :
- dans quatre factures en date des 12 août 1992, 3 avril 1992 (deux factures différentes) et 14 avril 1993 la S. A. R. L. IFO a facturé à l'association CESAR un " droit d'utilisation de la licence Géconix " pour un montant H. T. total de 540. 000 F (soit 82. 322, 47 €),
- cette licence appartenait à l'association CESAR qui l'avait acquise à la société NIXDORF et le fait que le logiciel ait subi des adaptations de la part de Jean-Marie X... n'est pas de nature à en attribuer la propriété à la S. A. R. L. alors d'ailleurs que ce ne peut être qu'en qualité de salarié de l'association, et non de la S. A. R. L. qui n'avait aucun droit sur ce logiciel, que Jean-Marie X... est intervenu ;
Attendu que les quatre factures susvisées sont donc constitutives du détournement imputé à Jean-Marie X... qui, en sa qualité de gérant de la S. A. R. L. en a été à l'origine ;
Attendu qu'il existe une cinquième facture d'un montant de 14. 000 F H. T. (soit 2. 134, 29 €) en date du 28 juin 1995 par laquelle la S. A. R. L. IFO a facturé à l'association CESAR une " assistance GECONIX PAIE, PÉRIPHÉRIQUES " ;
Attendu que cette prestation est différente des précédentes et c'est à juste titre qu'elle n'a pas été incluse dans la prévention ;
4o- sur le détournement de partie des fonds des associations CESAR et CEGI-HAUGAR en souscrivant, à leur insu et à leur préjudice, des contrats de location désavantageux et à des conditions dispendieuses, au bénéfice d'une société civile immobilière JMC dans laquelle il était intéressé
Attendu que la S. C. I. JMC, créée en novembre 1992 par Jean-Marie X..., domiciliée chez lui et dont il possédait 2. 200 parts sur 3. 000, a consenti aux associations CESAR et CEGI-HAUGAR, le 6 janvier 1993, deux baux relatifs à la mise à disposition d'un ensemble de bureaux, propriété de la S. C. I., et qui abritait également la S. A. R. L. IFO ;
Attendu que l'examen de ces baux montre qu'ils contiennent, à la charge du locataire, différentes clauses inhabituelles telles que :
- la renonciation pour le locataire à se prévaloir de la loi du 6 juillet 1989,
- l'impossibilité de résiliation du contrat pour le locataire pendant un délai de 15 ans,
- la prise en charge par le locataire des grosses réparations,
- le paiement de l'impôt foncier par le locataire,
- la souscription par le locataire de contrats d'assurance particulièrement larges, dispensant de fait le bailleur de toute obligation sur ce point et la possibilité pour le bailleur d'exiger des modifications des polices souscrites ;
Attendu que les deux associations étaient déjà titulaires, depuis seulement quelques mois, de baux de location portant sur les mêmes locaux qui leur avait été consentis par le précédent propriétaire, la société GANJA PROMOTION, en sorte que la conclusion d'un nouveau bail après l'acquisition des locaux par la S. C. I. JMC n'a eu pour seule utilité que d'introduire dans les baux des clauses défavorables au locataire qui ne s'y trouvaient pas précédemment tout en conservant un loyer sensiblement identique ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE en date du 8 septembre 1998, que, hormis Jean-Marie X... lui-même, les instances des associations n'ont pas été informées du changement de propriétaire ;
Attendu que Jean-Marie X... tente de s'exonérer de sa responsabilité pénale en soutenant qu'il n'a pas signé les baux pour le compte des associations puisqu'il résulte de l'arrêt sus-visé que sa signature n'a pas été apposée en qualité de représentant de ces associations ;
Attendu qu'il apparaît que des baux ont été signés d'un coté par Monsieur Say D..., spécialement habilité par la S. C. I. et de l'autre coté par CEGI-HAUGAR et CESAR " association... représentée par Monsieur Jean-Marie X... " ;
Attendu que, si sur le plan civil les baux ont été annulés en raison de ce que Jean-Marie X... " a dépassé les pouvoirs qui lui avaient été antérieurement consentis, au-delà de la volonté exprimée par le conseil d'administration de CEGI-HAUGAR et même en contravention avec ses décisions, au profit d'une société dans laquelle il avait des intérêts ", cela ne fait pas disparaître le fait qu'il a détourné des fonds des deux associations en créant à leur charge une obligation anormale ;
Attendu que l'annulation ultérieure des baux et la restitution des sommes versées n'ont pu faire disparaître une infraction antérieurement constituée ;
5o- sur le détournement au préjudice de l'association CEGI-HAUGAR des fonds pour un montant total de 89. 116 francs en frais de déplacement en EUROPE de l'Est engagés pour le compte d'une association IFI EPE dont il était le créateur et l'animateur
Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que les conditions dans lesquelles les voyages avaient été effectués et la liste de leurs participants ne permettaient pas d'avoir la preuve qu'ils n'avaient été effectués que pour le compte de l'association IFI ;
Attendu que la relaxe de Jean-Marie X... sur ce point doit être confirmée ;
6o- sur le détournement de fonds en s'attribuant sans autorisation des associations des prêts sans intérêt de 266. 450 francs (soit 40. 620, 04 €) de la part du CESAR, et de 767. 400 francs (soit 116. 989, 38 €) de la part du CEGI-HAUGAR
Attendu que, pour justifier l'octroi de ces prêts, Jean-Marie X... produit un procès-verbal du conseil d'administration en date du 21 avril 1991 de chacune des deux associations autorisant ces prêts ;
Attendu que si les signatures des membres du bureau des associations sont contestées, il n'en résulte pas pour autant la preuve certaine que ces documents sont des faux notamment en raison de ce que ces prêts n'ont pas été occultes et de ce que les remboursements des mensualités par Jean-Marie X... ont été portés en comptabilité ;
Attendu que, là encore, la relaxe sera confirmée ;
7o- sur l'escroquerie par l'usage de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par contrefaçon des documents d'appel des cotisations de l'association CESAR et en apposant seulement le nom d'une société IFO sans faire apparaître sa qualité ni mentionner le sigle S. A. R. L., et sous le couvert de l'allégation d'un simple changement de dénomination, trompé les adhérents des associations CESAR et CEGI-HAUGAR et ainsi déterminé ceux-ci, au préjudice des deux associations, à lui remettre des fonds, et ainsi commis une escroquerie
Attendu que cette infraction consiste dans le fait, pour Jean-Marie X... d'avoir, pour établir des factures au profit de la S. A. R. L. IFO, reproduit des factures de l'association CESAR de manière à dissimuler le changement de créancier ;
Mais attendu que ces faits, qui ont déjà été incriminés au titre de l'abus de confiance visé au point numéro deux, ne peuvent pas faire l'objet de nouvelles poursuites ;
8o- d'avoir accédé, et de s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie des systèmes de traitement automatisé de données des associations CESAR et CEGI-HAUGAR
Attendu qu'en sa qualité de secrétaire général des associations, et à défaut de limitation de ses pouvoirs sur ce point, Jean-Marie X... avait nécessairement l'autorisation d'accéder à leurs systèmes de traitement des données ;
Attendu que sa responsabilité pénale de ce chef ne sera pas retenue ;
* * *
Attendu que eu égard à l'ampleur des détournements effectués et malgré les relaxes intervenues, il y a lieu de maintenir la peine prononcée par le Tribunal.
* * *
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que, pour s'opposer à l'action civile de l'association CEGI-HAUGAR qui, comme l'a justement retenu le Tribunal intervient tant en son nom propre qu'en celui de l'association CESAR, Jean-Marie X... fait valoir que cette association n'a pas produit sa créance à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. IFO ;
Mais attendu que, dans la présente instance, ce n'est pas la S. A. R. L. qui est débitrice des dommages et intérêts mais Jean-Marie X..., à titre personnel ;
Attendu qu'au titre du préjudice seront retenues les sommes de :
-464. 664, 60 euros pour le détournement de clientèle et d'activité sur la période du mois de juin 1993 au mois de juillet 1994,
-66. 626, 17 euros pour les facturations indues,
-82. 322, 47 euros pour l'utilisation du logiciel GECONIX,
soit un total de 613. 613, 24 euros ;
Attendu qu'en ce qui concerne le chiffrage des montants des salaires payés par le CEGI-HAUGAR et le CESAR pour le personnel affecté au traitement des lignes informatiques facturées par la S. A. R. L. IFO, il y a lieu de renvoyer la connaissance du litige devant le Tribunal correctionnel qui n'a pas statué sur ce point afin de respecter le double degré de juridiction ;
Attendu que, outre la somme de 2. 000 euros accordée par le Tribunal à la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il est équitable de condamner Jean-Marie X... à verser, sur le même fondement, une somme supplémentaire de 1. 000 € au titre des frais exposés en appel ;
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirmant pour partie le jugement,
Relaxe Jean-Marie X... des faits de détournement portant sur les frais de voyage, de détournement portant sur les prêts personnels sans intérêt, d'escroquerie et d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
Le déclare coupable pour le surplus.
En répression, le condamne à trois années d'emprisonnement,
Dit qu'il sera sursis à cet emprisonnement sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, pendant trois ans dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction.
Le Président a notifié au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, et lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de sa présence à l'audience de lecture de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Sur l'action civile
Confirmant pour partie le jugement,
Condamne Jean-Marie X... à payer à l'association CEGI-HAUGAR la somme de 613. 613, 24 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant au titre de la première instance que de l'appel,
Renvoie l'affaire au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE pour qu'il soit statué sur le préjudice lié aux salaires payés par le CEGI-HAUGAR et le CESAR pour le personnel affecté au traitement des lignes informatiques facturées par la S. A. R. L. IFO.
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique