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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-15.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.750

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., 2 / Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à La Teste (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Eric Z..., demeurant ... à La Teste (Gironde), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement de pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 1991), que M. Y... et M. Z... sont propriétaires de fonds contigus ; que M. Y... a sollicité la démolition d'ouvrages construits par M. Z..., en soutenant qu'ils empiétaient sur son terrain et qu'ils provoquaient des nuisances ; qu'il a également demandé la suppression de vues irrégulières donnant sur sa propriété, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la destruction de sa clôture en grillage par M. Z... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice résultant de la destruction de sa clôture, alors, selon le moyen, "1 ) que la destruction par M. Z... de la clôture privative installée par M. Y..., dont l'arrêt attaqué constate lui-même qu'elle matérialisait la ligne séparative des fonds, c'est-à-dire visait à empêcher tout empiétement sur le fonds Y..., constituait une atteinte à la propriété de M. Y... nécessitant une réparation ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; 2 ) que M. Z..., qui envisageait la construction du mur de son immeuble sur la limite même des deux fonds, devait, s'il estimait que la clôture n'avait plus sa raison d'être, demander à M. Y... l'autorisation de l'enlever, et a, à défaut, commis une voie de fait engageant sa responsabilité ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que tout dommage subi par la faute d'un autre nécessite réparation, quelle que soit l'importance du préjudice ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au seul motif de la faible valeur patrimoniale de la clôture détruite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la démolition de la clôture en grillage n'était génératrice d'aucun préjudice pour M. Y..., cette clôture, qui n'avait aucune valeur patrimoniale appréciable, ne se justifiant plus depuis la construction du mur de l'immeuble de M. Z..., qui matérialisait désormais la ligne séparative des fonds ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en suppression des vues sur son fonds créées par M. Z..., alors, selon le moyen, "1 ) que la demande tendant à la suppression des vues, formée par M. Y... devant le tribunal, et réitérée devant la cour d'appel, n'était atteinte par aucune prescription et ne pouvait, dès lors, être qualifiée de "tardive" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 675, 678 et 2262 du Code civil ; 2 ) que la preuve de l'existence de ces vues pouvait être rapportée par un autre moyen que celui de l'expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, l'existence de ces vues n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par M. Z..., la cour d'appel ne pouvait que constater que la preuve en était rapportée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de toutes constatations auxquelles il appartenait aux époux Y... de faire procéder, en ce qui concernait l'existence des vues, lors des opérations d'expertise judiciaire, les époux Y... ne sauraient être admis à se plaindre tardivement de la création de ces vues, ni à prétendre à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en démolition des ouvrages empiétant sur son fonds, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bâtiment de M. Z... comporte un mur dont le parement est rigoureusement à l'aplomb de la limite de sa propriété, que M. Z... a mis en place des plaques de polystyrène entre le mur de sa construction et celui de la construction Y..., dont le mur est en retrait de deux centimètres par rapport à la limite séparative, que les ouvrages en litige n'ont donné lieu à aucune emprise sur le fonds voisin ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en suppression d'ouvrage empiétant sur son fonds, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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