COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 novembre 2023. 23LY01712
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01712
Date de décision :
20 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 février 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2301960 du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2023 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'elle a subi des violences de la part de son époux, elle ne pouvait faire l'objet d'une telle décision.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante mongole née le 28 février 1987, est entrée en France le 31 août 2022, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. Le 3 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, comme l'a indiqué la première juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
4. En second lieu, pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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