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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-14.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.589

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 433-2 et R. 433-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., alors salarié de la société COGEDEP, a été victime, le 9 septembre 1988, d'un accident de trajet ; qu'il a reçu jusqu'au 8 juillet 1991 des indemnités journalières dont il a demandé la revalorisation en faisant valoir qu'à compter du 1er janvier 1989, il aurait pu prétendre au statut applicable aux chefs de vente et aurait obtenu ainsi une augmentation de salaire ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt attaqué énonce que tous les chefs de vente de l'entreprise ayant été augmentés, cet avantage constituait une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait M. X..., de sorte que celui-ci était fondé à prétendre à une revalorisation de ses indemnités journalières en fonction de cette augmentation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le salaire afférent à l'emploi occupé pendant la période de référence mentionnée à l'article R. 433-5 du Code de sécurité sociale et au moment de l'arrêt de travail doit être pris en considération pour déterminer le salaire de base des indemnités journalières et qu'au moment où M. X... a été victime de l'accident de trajet, l'intéressé n'était pas chef de vente, de sorte que l'augmentation dont a bénéficié cette catégorie de salariés ne peut lui être appliquée, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4152

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