Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01350 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFB6
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01747
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [4]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [C]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 01 juin 2023, puis prorogé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 substituée par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 174
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt maladie de Mme [I] [C] (l'assurée) et considéré que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité professionnelle à compter du 22 janvier 2018.
En suite de cet avis, la caisse a notifié à l'assurée la cessation du versement des indemnités journalières au delà du 22 janvier 2018.
L'assurée a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [P] [Z], médecin généraliste désigné a confirmé suivant conclusions du 24 mai 2018 qu'à la date du 22 janvier 2018, l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par décision du 4 juin 2018, la caisse a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières au delà du 22 janvier 2018.
Le 5 décembre 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 18 février 2022 (RG 18/01747) débouté l'assurée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
L'assurée a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse du 4 juin 2018 lui refusant le bénéfice des indemnités journalières au delà du 22 janvier 2018 et débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
-d'infirmer la décision prise par la caisse en date du 4 juin 2018 ;
-de rétablir l'assurée dans ses droits ;
-de condamner la caisse au versement des indemnités journalières du 22 janvier 2018 au 24 mai 2018 ;
-de condamner la caisse au versement de la somme de 3 000 euros au titre du prêt contracté ;
-de condamner la caisse au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
-d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire et désigner un médecin psychiatre avec pour mission de déterminer si, à la date du 22 janvier 2018, l'assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
En tout état de cause,
-de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la somme de 2 000 euros. La caisse pour sa part, sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros .
En cours de délibéré, par avis du 27 juin 2023, la cour a demandé aux parties de justifier de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse. Les parties ont justifié de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 19 juillet 2018 réceptionné par la caisse le 30 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie ordonner, une nouvelle expertise.
En l'espèce, l'expertise organisée à la demande de l'assurée et confiée au docteur [Z] effectuée le 28 mai 2018 confirme l'avis du médecin conseil de la caisse et conclut que l'état de santé de l'assurée lui permet de reprendre une activité professionnelle à la date du 22 janvier 2018.
Cet avis est clair et précis et s'impose aux parties en application du texte sus-rappelé. L'assurée conteste ces conclusions et produit aux débats quatre certificats médicaux :
Le premier établi le 20 décembre 2017 par le docteur [L], qui atteste ' J'ai reçu ce jour Mme [C] [I] née le 10/04/1975 qui présente une récurrence dépressive avec agoraphobie, sur une histoire de vie complexe. Je lui propose un traitement par Cymbalta, un suivi infirmier et une psychothérapie. Je lui prescris également un bilan thyroïdien et hépatique' ;
Un second certificat dressé par le docteur [X] le 5 décembre 2018 qui indique : ' Je soussigné, suivre Mme [C] après de nombreuses années pour une double pathologie, à savoir un état dépressif réactionnel à une histoire complexe associée à une agoraphobie très invalidante, et d'autre part, une hernie cervicale responsable de névralgies cervico-brachiales bilatérales à répétition aggravant son état dépressif. Il est donc évident que tout travail était rendu impossible tant sur le plan médical que psychique. A ma grande satisfaction, malgré ses pathologies non feintes, une reprise du travail lui a été imposée par le médecin conseil ' ;
Un troisième certificat du docteur [D] daté du 20 juillet 2018 qui précise : 'Je soussignée docteur [G] [D], en charge du suivi de Mme [I] [C] au sein de l'UPR IDF, certifie que compte tenu de son état de santé et de son poste de travail au sein de l'UPR IDF, cette dame a nécessité de nombreux aménagements de son poste de travail, dont un télétravail à domicile. Mme [I] [C] est suivie depuis plusieurs années au CMP de Versailles pour une pathologie dépressive associéeà une agoraphobie invalidante sur une histoire de vie complexe. Elle bénéficie outre son traitement médicamenteux d'un suivi infirmier et d'une psychothérapie.
Sa récente pathologie rachidienne (hernie cervicale C5-C6) a conduit à une ré-aggravation de sa pathologie psychique, lui rendant impossible la venue au travail' ;
Enfin, un quatrième certificat du docteur [E] en date du 21 décembre 2021 qui atteste 'Cette patiente présente depuis son adolescence, une pathologie anxio -phobique très invalidante, tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Cette pathologie évoluant par accès avec des épisodes intenses de dépression, tristesse et idées suicidaires, des arrêts de travail furent nécessaires, lors de ces poussées. Son dernier épisode de grande tristesse psychiatrique fut en octobre-novembre 2020. Les reprises de travail sont très difficiles, nécessitant d'augmenter les doses de traitement et les prises en charge thérapeutiques. De ce fait, l'état de santé de cette patiente, lors des reprises de travail oblige l'aménagement de son poste de travail (dont le travail à domicile, par télétravail), la poursuite des soins psychologiques et psychiatriques et la poursuite de ses traitements'.
L'assurée produit en outre une facture en date du 20 décembre 2021 se rapportant à des soins de kinésithérapie
Aucune de ces pièces ne contredit toutefois les conclusions de l'expert sur la reprise d'une activité professionnelle à la date du 22 janvier 2018.
En cause d'appel, l'assurée produit un nouveau certificat établi le 26 avril 2022 par le docteur [X] lequel reprend les termes de celui établi le 5 décembre 2018 ainsi qu'un certificat dressé par le docteur [D] du 28 avril 2022 qui précise notamment :' J'ai préconisé un aménagement de son poste de travail avec la mise à disposition d'une souris ergonomique et d'un fauteuil de bureau ergonomique spécifique. /../ Depuis son retour en août 2018, Mme [I] [C] bénéficie d'un télétravail à domicile à 100% et dans ce contexte d'une adaptation de sa charge de travail et de son contenu'.
Cette dernière attestation ne contredit pas non plus les conclusions de l'expert et évoquant la possibilité d'un télétravail est de nature à les corroborer.
En conséquence, l'assurée doit être déboutée de sa contestation et de sa demande de nouvelle expertise.
-Sur la demande en réparation des préjudices moral et financier
L'assurée indique qu'elle a été dans l'obligation, du fait de la suspension des indemnités journalières, de contracter un emprunt auprès d'un proche pour pouvoir subvenir à ses besoins et sollicite de la caisse la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre du préjudice financier.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'assurée ne rapporte pas toutefois la preuve d'une faute de la caisse et il résulte de ce qui précède que la décision de la caisse était justifiée. Celle-ci doit en conséquence être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
-Sur les dépens et les demandes accessoires
L'assurée qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la caisse les frais irrépétibles de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/ 01747) ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [I] [C] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire des Yvelines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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