Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04239
Date de décision :
10 juillet 2025
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 281/2025
N° RG 22/04239 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IZ
M. [R] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z]-[V] ET ASSOCIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
RG CPH : F 21/00145
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Mai 2025
****
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 08 Août 1989 à
[Adresse 5]
[Localité 4] (Serbie)
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Z]-[V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [V], es qualité de mandataire liquidateur de l'association RENNES VOLLEY 35
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE VASSEUR, avocat au barreau de RENNES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
représentée par sa Directrice, Madame [K] [E], domiciliée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
L'association Rennes volley 35 était le club de volley professionnel rennais, évoluant en ligues B ou A selon les années, connu également sous son ancien nom "REC" et renommé Rennes volley 35 en 2007, le REC demeurant le club amateur de volleyball rennais. Elle applique la convention collective nationale du sport.
Le 1er juillet 2019, M. [R] [O] a été embauché en qualité de joueur professionnel de volleyball pour la saison 2019/2020 selon un contrat de travail à durée déterminée par l'association Rennes volley 35.
Son contrat avec l'association Rennes volley 35 s'est terminé le 30 juin 2020.
Le 16 juillet 2020, il a annoncé son contrat avec le club grec Olympiakos pour la saison 2020/2021.
En juin 2020, la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG) des clubs professionnels refuse au club l'agrément lui permettant d'évoluer en ligue professionnelle (A ou B) pour la saison suivante, notamment du fait de problèmes financiers exacerbés par la crise du Covid-19 début 2020.
Le 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Rennes volley 35 et a désigné la SELARL [Z]-[V] et associés, prise en la personne de Me [M] [V], es qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 17 septembre 2020, Me [V] a transmis à M. [O] ses documents de fin de contrat.
***
Sollicitant la requalification de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 mars 2021 afin de voir :
- Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
- Fixer au passif de l'association Rennes volley 35 les sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de congés payés : 1 173,59 euros ;
- rappel de prime d'intéressement : 9 400,00 euros ;
- remboursement de billets d'avion : 622,11 euros ;
- indemnité de requalification en CDI : 6 410,09 euros ;
- indemnité de licenciement : 1 602,52 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 410,09 euros ;
- congés payés y afférents : 769,21 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
19 000,00 euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Dire que l'AGS CGEA devra garantir ces sommes
- Ordonner à Me [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Rennes volley 35 de transmettre à M. [O] les bulletins de paie et documents de 'n de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la noti'cation du jugement
- Ordonner1'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Fixer le salaire moyen de M. [O] à 7242,09 euros
- Fixer au passif de l'association Rennes volley 35 les entiers dépens
La SELARL [Z]-[V] et associés a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- A titre subsidiaire, réduire les demandes de M. [O] à de biens plus justes proportions
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Dépens
L'Unédic AGS CGEA de Rennes et associés a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes
- Dire et juger que les demandes de remboursement de la taxe d'habitation et de billets d'avion ne saurait être garanties par l'AGS
En tout état de cause
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans la cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus auxs articles L3253-17 et suivants du code du travail
- Dépens comme de droit
Par jugement en date du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé commun et opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de Rennes le jugement intervenir
- Dit que le salaire moyen mensuel de M. [O] est fixé à 4889,89 euros bruts (quatre mille huit cent quarante vingt neuf euros et quatre vingt neuf centimes)
- Fixé les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Rennes volley 35 comme suit.
- mille trois cent cinquante huit euros et trente trois centimes (1358,33 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- deux mille euros nets (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SELARL [Z]-[V] et associés prise en la personne de Me [V], ès qualité de mandataire liquidateur de l'association Rennes volley 35 de transmettre les bulletins de paie conformes à la décision du conseil sous astreinte de 20 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
- Dit que le conseil de prud'hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Décerné acte à l'AGS qu'elle ne consentira d ' avance au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
- Dit que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de Rennes section activités diverses au titre de l'article 515 du code de procédure civile
- Mis à la charge de la SELARL [Z]-[V] et associés, prise en la personne de Me [V], ès qualité de mandataire liquidateur de l'association Rennes volley 35, les entiers dépens.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
M. [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 février 2025, M. [O] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses demandes de rappel de prime d'intéressement, remboursement des billets d'avion, d'indemnité de requalification en CDI, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Rennes volley 35 comme suit.
- mille trois cent cinquante huit euros et trente trois centimes (1358,33 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- deux mille euros nets (2000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
- Fixer au passif de l'association Rennes volley 35 les sommes suivantes:
- 9 400 euros nets à titre de rappel de prime d'intéressement
- 622,11 euros à titre de remboursement des billets d'avion
- 6 410,09 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI
- 1 602,52 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 6 410,09 euros à titre d'indemnité de préavis outre 769,21 euros au titre des congés payés y afférents
- 12 280,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme octroyée en première instance
- Dire que l'AGS CGEA devra garantir ces sommes
- Ordonner à Me [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Rennes volley 35 de transmettre à M. [O] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
- Fixer au passif de l'association Rennes volley 35 les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 décembre 2022, la SELARL [Z]-[V] et associés demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a
- Débouté M. [O] de ses demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
- Rappel de prime d'intéressement : 9 400,00 euros
- Remboursement de billets d'avion : 622,11 euros
- Indemnité de requalification en CDI : 6 410,09 euros
- Indemnité de licenciement : 1 602,52 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 410,09 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 769,21 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12 280,18 euros
- L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement
- Réduire à de plus justes proportions les créances indemnitaires réclamées par M. [O].
En tout état de cause
- Condamner M. [O] à verser à Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de l'association Rennes volley 35 la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 décembre 2022, l'Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bienfondé l'appel incident interjeté par le CGEA de Rennes ;
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] dans la liquidation judiciaire de l'association Rennes volley 35 à la somme de 1 358,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Confirmer pour le surplus ;
- En conséquence, débouter M. [O] de ses demandes ;
- En tout état de cause, rappeler que la demande de remboursement de billets d'avion ne saurait être garantie par l'AGS ;
En toute hypothèse :
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 3 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Pour infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 1.358,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (6 jours), Me [V] ès-qualités fait valoir que :
-le CPH a statué ultra petita dès lors que la demande du salarié ne s'élevait qu'à 1.173,59 euros en première instance;
-M. [O] percevait chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10% de son salaire brut correspondant à 2,5 jours ouvrable de congés payés par mois alors que la convention collective en prévoit 3 ;
-cependant, les joueurs bénéficient de vacances durant la saison sportive et aucune retenue sur salaire ne leur est alors décomptée ;
-le club a adopté la solution la plus avantageuse pour les salariés (plus avantageuse que ce que prévoit le code du sport), celle d'une ICCP de 10% et du maintien de salaire pendant les périodes de vacances hivernales et d'été ;
-M. [O] a été rempli de ses droits dès lors qu'il a perçu une indemnité de 10% qui correspond à l'ICCP pour 5 semaines ainsi que le maintien de son salaire pendant la 6ème semaine.
M. [O] réplique que :
-dès lors que la convention collective du sport prévoit 3 jours de congés payés par mois (et non 2,5), il a acquis du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 36 jours de congés payés, dont seuls 30 ont été rémunérés, soit un reliquat positif de 6 jours correspondant à 24% du salaire, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter 1.173,59 euros à titre de rappel d'ICCP ;
-pour soutenir qu'il a bénéficié de 6 jours de congés payés lors des fêtes de fin d'année 2019, l'association s'appuie sur un simple article de presse reprenant les propos d'un entraîneur, qui ne peut suffire à rapporter la preuve de prise de congés ; en effet, l'absence d'entraînement collectif ne signifie pas nécessairement prise de congés ; en tout état de cause, l'article D3141-6 du code du travail prévoit que l'employeur doit prévenir le salarié de ses dates de congés payés au moins un mois à l'avance ; or une telle information ne lui a jamais été délivrée.
Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur. En vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence. La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
Aux termes de l'article L1242-16 du code du travail, " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. "
Le contrat de M. [O] stipule à l'article 5 " Congés payés " que "Le joueur bénéficie des droits à congés payés conformément aux dispositions légales et à l'article 12.7.2.2.1 de la CCN du sport, lequel prévoit que : L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
- 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
- 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
- le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux."
Force est de constater à la lecture des pièces produites et en particulier des bulletins de paie d'octobre 2018 et de janvier 2019 à août 2020 que :
>aucun des contrats ni annexes financières n'a expressément prévu que la rémunération mensuelle versée incluait forfaitairement la liquidation du droit à congés payés ;
>les bulletins de paie mentionnent tous une indemnité mensuelle de congés payés égales à 10% du salaire brut de base, autour de 500 euros bruts ;
>les bulletins de paie sont totalement muets sur les congés payés éventuellement pris et/ou restant à prendre.
Or, il est constant que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, dit du 1/10ème, prévu par l'article L. 3141-24 du code du travail, s'applique uniquement aux salariés ayant droit à 2,5 jours de congés payés par mois selon les dispositions légales de l'article L. 3141-3 du même code.
L'indemnité de congés payés étant proportionnée à la durée du congé dû au salarié, il est constant qu'au cas d'espèce où M. [O] avait droit à un congé de 3 jours ouvrables par mois, le salarié avait droit à une indemnité de congés payés égale à 12% de sa rémunération brute.
À cet égard, il doit être observé que le liquidateur judiciaire ne formule aucune observation sur le caractère erroné du calcul de l'indemnité de congés payés appliqué par l'employeur mais soutient que le salarié a bénéficié d'une semaine de repos la dernière semaine de l'année 2019 et produit en ce sens un article de presse daté du 8 janvier 2020, dans lequel M. [R] [O], entraîneur de l'équipe de Volley de Rennes déclarait : " Après une semaine salvatrice de repos, le leader du championnat a repris le chemin de l'entraînement jeudi 2 janvier, 12 jours avant le premier match de l'année 2020. " : " [...] [R] [O] a retrouvé son groupe jeudi 2 janvier après une semaine de pause. [...] Tout le monde est parti en vacances satisfait de cette première phase de saison. Les joueurs ont pu profiter de leur famille et ça s'est vu à la reprise que tout le monde était ressourcé... "
Or, le liquidateur ne produit ni décompte de congés payés, ni tout autre élément objectif et vérifiable permettant à la cour de constater que M. [O] aurait bénéficié de 6 jours de congés payés au cours du mois de décembre 2019, étant d'ailleurs observé que, curieusement, les bulletins de paie versés aux débats par les parties ne comportent aucune mention sur le nombre de jours de congés acquis et pris par le salarié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sur la base du décompte de jours de congés payés mentionné à la page 6 des écritures de M. [D] non contredit par le liquidateur, il est établi que :
- Sur la période travaillée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, correspondant à 12 mois le salarié avait droit à 36 jours de congés payés selon l'article L 3141-7 du code du travail;
- Sur cette même période, l'employeur ayant, à tort, fait application du mode de calcul du 1/10ème prévu par les dispositions légales, M. [O] a perçu une indemnité de congés payés égale à 10% de sa rémunération, correspondant à 30 jours de congés payés.
Au surplus, et en tout état de cause, dans l'article suscité du quotidien Ouest-France du 8 janvier 2020 : " Après une semaine salvatrice de repos, le leader du championnat a repris le chemin de l'entraînement jeudi 2 janvier, 12 jours avant le premier match de l'année 2020. " , [R] [O], le coach du club, répondant à la question du journaliste : " [R] [O] est-il proche d'un retour ' " précise : " Il est toujours en rééducation. Lors de son dernier examen il y a 15 jours, la déchirure n'était pas encore complétement cicatrisée. Il a un nouvel examen demain, on en saura plus ('). "
Ainsi, sans discussion possible, M. [O] n'était pas en congés durant cette période mais arrêt pour maladie.
Dans ces conditions, il est bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 6 jours soit 1.173,59 euros et non 1.358,30 comme l'a indiqué par erreur le conseil de prud'hommes de Rennes. Le jugement est infirmé sur le quantum et il convient de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Rennes Volley 35 à la somme de 1.173,59 euros.
2.Sur le rappel de la prime d'intéressement :
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa prime d'intéressement de 9.400 euros nets pour la saison 2019 / 2020, M. [O] fait valoir :
-l'employeur ne produit pas l'accord d'intéressement pour la saison 2019/2020, alors que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il lui appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
-en toute hypothèse, l'accord d'intéressement versé aux débats pour la période 2020/2021 prévoit que la prime est acquise si l'équipe première est en ligue A au 30 juin 2021 ; or, sportivement, l'équipe était maintenue en ligue A (3ème du championnat) en juin 2020 ; la rétrogradation en division inférieure ne s'explique que par la sanction administrative (au sens du règlement relatif au contrôle de gestion des clubs professionnels de la Ligue Nationale de Volley) qui résulte de la carence de gestion de l'association à laquelle les joueurs sont étrangers.
Me [V] ès-qualités réplique qu'il résulte de l'accord d'intéressement régularisé le 30 décembre 2019 pour une durée de 2 ans, que la condition préalable au déclenchement de l'intéressement, à savoir le maintien en ligue A, n'était pas remplie suite à la sanction de rétrogradation du club, que l'accord ne distingue pas selon les motifs de l'absence de maintien en ligue A et que, par conséquent, M. [O] ne pouvait prétendre à cette prime.
Le mandataire intimé produit le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2020 qui a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'association Rennes Volley 35 que : "L'association " Rennes Volley 35 " n'est plus en mesure de poursuivre son activité en raison de la décision prise par le Conseil Supérieure de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion de la Fédération française de volley, statuant le 22 juin 2020 sur l'appel de la Commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels de ne pas accorder au Club l'agrément pour évoluer en ligue A masculine lors de la saison 2020/2021 alors que cet agrément conditionne une partie des dons et subventions qui résultent d'engagements pris par ses partenaires. Cette décision évoque des dettes échues de l'association à hauteur de 317.000 euros et relève les incertitudes quant à la réalisation des prévisions partenariales 2019/2020, le risque d'une confirmation des condamnations au paiement des redressements URSSAF à hauteur de près d'un million d'euros, le rejet de la demande d'obtention du prêt garanti par l'Etat, l'absence de certitude quant à l'obtention de dons à hauteur de 305.000 euros, le découvert bancaire de 13.000 euros au 26 mars 2020 avec rejets des prélèvements (') ".
" L'avenant à l'accord d'intéressement triennal 2020-2021signé le 19 novembre 2019 " (qui s'applique pour la 1ère fois à l'exercice fiscal ouvert à compter du 1er juillet 2019 et clos le 30 juin 2020 et se termine à la clôture du 2ème exercice fiscal d'application, soit le 30 juin 2021), prévoit en son article 4 que l'Association versera une prime d'intéressement aux salariés bénéficiaires définis à l'accord si le seuil de déclenchement est atteint, à savoir " au 30 juin, maintien dans le championnat Ligue A " ; " L'association versera alors une prime globale d'intéressement de 15% de la masse salariale brute (') La répartition individuelle de la prime globale (') sera proportionnelle au salaire brut, la prime individuelle ne pouvant excéder 75% du plafond annuel de la sécurité sociale (défini comme la somme de ¿ des plafonds mensuels applicables sur la période de calcul) en vigueur lors de l'exercice de référence.
Il est acquis aux débats que, si à la fin de la saison 2019/2020, le club de Volley Rennes 35 était maintenu en ligue A et avait terminé 3ème du championnat, la décision administrative de rétrogradation a entraîné sa descente dans la division sportive immédiatement inférieure à celle à laquelle lui donnait droit son résultat sportif, de sorte qu'au 30 juin 2020 le club Rennes-Volley 35 ne figurait plus en ligue A.
Or, au regard :
>des dispositions de l'article 1192 du code civil, " On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation " ; autrement dit, toute modification de ce qui est clair ne peut être qu'une dénaturation de la volonté des parties, et ne requiert interprétation que ce qui est obscur, ambigu ou lacunaire ;
>et de la généralité et du caractère clair et non équivoque des termes utilisés à l'article 4 de l'accord d'intéressement [le seuil de déclenchement est atteint, si " au 30 juin, maintien dans le championnat Ligue A "], il n'apparaît pas possible de faire dépendre le déclenchement de la prime exclusivement des résultats sportifs obtenus, quand bien même l'accord prévoit dans son préambule que l' " objectif [est] de motiver les salariés en les associant à l'amélioration des performances de l'Association et aux résultats qui en découlent".
Partant, la prime d'intéressement sollicitée n'est pas due.
M. [O] est débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement.
3.Sur la demande de remboursement des billets d'avion :
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de remboursement de billet d'avion à hauteur de 622,11 euros, M. [O] se prévaut :
>de la rubrique " Avantages en nature " de l'annexe financière n°1 au contrat de travail de M. [O] où figure au §2.4. " Trajets aller-retour " : " Deux aller-retour Serbie-Rennes pour le joueur. " ;
>d'une facture d'un vol [Localité 6] - [Localité 4] le 17 mars 2020 d'un montant de 508 euros.
Me [V] ès-qualités réplique que le salarié ne justifie pas d'un billet retour vers la France, de sorte que les conditions stipulées au contrat ne sont pas remplies (billet A/R).
L'AGS-CGEA fait valoir quant à lui que cette créance n'est pas de nature salariale et ne peut être garantie par elle. Elle observe par ailleurs que le montant de la demande (622,11 euros) ne correspond pas au prix du billet (la contre-valeur de 6.078 RSD, soit 508 euros).
Il est indifférent que M. [O] ne sollicite le remboursement que d'un aller-simple [Localité 6] [Localité 4] dès lors que son contrat de travail prévoit le remboursement de deux allers/retours. Par ailleurs, l'association Rennes Volley 35 en liquidation judiciaire n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait déjà remboursé deux allers-retours durant la saison 2019/2020. Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 508 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Le remboursement de billets d'avion constitue un avantage en nature de sorte qu'ils entrent dans le champ de garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
4.Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
4.1.Sur le défaut de transmission du contrat de travail dans les deux jours suivant l'embauche :
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de requalification du CDD en CDI, M. [O] observe que le contrat a été signé le 27 août 2019 pour une prise d'effet le 1er juillet 2019, soit largement plus de 2 jours après l'embauche et que l'employeur ne démontre pas que le contrat a été transmis dans le délai de deux jours imparti par l'article L222-2-5 II du code du sport. Il rappelle que la sanction du non-respect de ce délai est déterminée par l'article L222-2-8 du code du sport et non par l'article L1245-1 du code du travail.
Me [V] ès-qualités réplique que M. [O] n'a pas rejoint le club avant le mois de septembre 2019, après la trêve estivale. Subsidiairement, il affirme que la sanction ne peut qu'être celle de l'article L1245-1 du code du travail.
L'AGS-CGEA de Rennes s'associe à cette argumentation.
L'article L222-2-5 du code du sport dispose que :
I.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
II.-Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. "
L'article L222-2-8 du Code du Sport prévoit :
" I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois."
Cependant, l'article L222-2-1 du Code du Sport prévoit : Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L.1221-2, L.1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L.1242-9, L.1242-12, L.1242-13, L.1242-17, L.1243-7 à L.1243-10, L.1243-13 à L.1245-1 [La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 [Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche], ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire., L.1246-1 et L.1248-1 à L.1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.]
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
>le contrat de travail conclu entre M. [O] et le club Rennes-Volley 35 pour la saison 2019/2020 a été signé le 27 août 2019 pour une prise d'effet le 1er juillet 2019 pour une durée d'un an (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020)
>il a été rémunéré à compter de cette date mais n'a pu bénéficier de l'avantage en nature logement le club n'ayant pas trouvé de logement adéquat avant la fin août 2019 ; il a emménagé le 27 août ;
>les bulletins de paie rappellent son ancienneté au 1er juillet 2019.
Il est donc établi que M. [O] s'est vu remettre son contrat de travail au-delà du délai de 2 jours ouvrables suivant l'embauche, manquement sanctionné pénalement.
En application de l'article L222-2-8 du code du sport le CDD de M. [O] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée par voie d'infirmation du jugement.
4.2 sur les conséquences financières de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
L'indemnité de requalification :
Les parties s'opposent sur le montant de cette indemnité (1 mois de salaire) prévue par l'article L1245-2 du code du travail, M. [O] sollicitant 6.410,09 euros quand Me [V] ès-qualités et le CGEA considère qu'elle ne peut excéder 836,27 euros (salaire du mois de juin 2020).
Il résulte des articles L1245-1 et L1245-2 al.2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation avant la saisine de la juridiction prud'homale, moyenne qui doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois (Cass. Soc. 8 février 2023, n°21-16824), de sorte que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en
contrat à durée indéterminée, étant rappelé que le droit à l'indemnité de requalification naît dès la conclusion du CDD en méconnaissance des exigences légales.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits par M. [O] un salaire de base de 4.889,99 euros + [un avantage en nature voiture de 120 euros, un avantage frais de logement de 220 euros + un avantage en nature logement de 566,10 euros + " autres avantages en nature " de 125 euros + une ICCP de 489 euros = 1.520,01] ) = 6.410,09 euros. L'employeur retient lui, à tort un montant de salaire de 5.921,09 euros (en page 3 de ses conclusions) dans lequel il n'a pas intégré les 489 euros mensuels de congés payés.
M. [O] est donc bien fondé à réclamer la somme de 6.410,09 euros au titre de l'indemnité de requalification, peu important qu'il ait été en activité partielle à compter du mois de mars 2020.
La requalification étant prononcée après la fin du CDD, la rupture de la relation contractuelle fixée à l'échéance du dernier contrat s'analyse en un licenciement (Soc, 16 octobre 2019, n 17-30.918).
L'indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L1234-5 du code du travail et 4.4.3.2. de la CCN du sport, M. [O] réclame un mois de salaire soit 6.410,09 euros outre 769,21 euros au titre des congés payés y afférents.
Me [V] ès-qualités réplique que le salarié sollicite deux fois les congés payés relatifs à son rappel de salaire puisque le calcul du salaire de référence tient déjà compte de l'ICCP de 10%
Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas le préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son travail jusqu'au terme du préavis, indemnité de congé payé incluse.
Le salarié a donc droit à l'ensemble des éléments de salaire qui auraient été dus en cas d'exécution du préavis, et l'indemnité compensatrice de préavis peut selon les éléments de la cause, être calculée selon une moyenne annuelle des salaires.
Sur la base du salaire de référence précédemment retenu, M. [O] est bien fondé à réclamer la somme de 6.410,09 euros, mais pas les congés payés en sus, lesquels sont déjà inclus dans ce montant.
L'indemnité de licenciement :
En application de l'article R1234-2 du code du travail, M. [O] réclame 1.602,52 euros à ce titre (6.410,09 euros / 4).
Me [V] ès-qualités réplique que sur la base d'un salaire mensuel de 5.014,99 euros, l'indemnité de licenciement ne peut excéder le quart de cette somme soit 1.253,74 euros nets.
Les parties s'accordent sur une division par 4 du salaire de référence mais divergent sur le salaire à retenir.
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement.
- soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Comme précédemment, il sera retenu un salaire mensuel moyen des 12 derniers mois de 6.410,09 euros soit une indemnité de licenciement de 1.602,52 euros.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité maximale équivalente à 2 mois de salaire, M. [O] réclame 12.280,18 euros.
Me [V] ès-qualités réplique que l'indemnisation ne pourrait correspondre qu'au plancher de l'article L1235-3 pour un an d'ancienneté, soit un mois de salaire (5.014,99 euros) dès lors que M. [O] n'a joué que très peu de matchs, qu'il a quitté Rennes dès le mois de mars 2020 et pendant toute la durée du confinement et qu'il a signé un contrat avec l'Olympiakos 15 jours après la fin de son contrat.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié (un mois au minimum et deux mois au maximum pour un salarié ayant un an d'ancienneté dans une structure employant plus de 11 salariés).
Au regard de l'ancienneté de M. [O] (1 an), de son âge lors de la rupture (30 ans), du montant de son salaire mensuel brut (6.410,09 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (il a été recruté comme joueur à l'Olympiakos, club grec dès la fin de son engagement à Rennes pour deux saisons et a rejoint le Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia pour la saison 2022/2023), il convient de lui accorder, par voie d'infirmation du jugement la somme de 6.410,09 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En définitive, sont fixées au passif de l'association Rennes-Volley 35 les sommes suivantes :
>6.410,09 nets euros à titre d'indemnité de requalification ;
>1.602,52 bruts euros à titre d'indemnité de licenciement ;
>6.410,09 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
>6.410,09 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5.Sur la demande de remise de documents :
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
Il convient d'ordonner à la Selarl [Z] [V] et associés prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Rennes-Volley 35de remettre à M. [O], dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées aux termes du présent arrêt.
Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
6.Sur les intérêts et la capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Par ailleurs, aux termes de l'article 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (...). Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
L'association Rennes-Volley 35 ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 30 juillet 2020, cette décision a emporté l'arrêt du cours des intérêts légaux des créances allouées au salarié en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
7.Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l' employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d' indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Eu égard à la solution du litige, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association Rennes-Volley 35 au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités.
8.Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dont les garanties s'appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Il est rappelé en outre que la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS.
9.Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl [Z]-[V] et associés prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Rennes-Volley 35 sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant l'association Rennes-Volley 35 de débouter M. [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 16 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Rennes sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du rappel de la prime d'intéressement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe comme suit les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Rennes-Volley 35 :
>508 euros au titre du remboursement d'un billet d'avion [Localité 6]-Belgrade ;
>1173,59 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés de six jours
Requalifie le contrat à durée déterminée de M. [O] en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence, fixe comme suit les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Rennes-Volley 35 :
>6.410,09 nets euros à titre d'indemnité de requalification ;
>1.602,52 bruts euros à titre d'indemnité de licenciement ;
>6.410,09 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
>6.410,09 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la Selarl [Z]-[V] et associés prise en la personne de Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Rennes-Volley 35 de remettre à M. [O], dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées aux termes du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;
Rappelle que le jugement du 16 juin 2022 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'Association Rennes-Volley 35 a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;
Déboute M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dont les garanties s'appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail en l'absence de fonds disponibles ;
Fixe au passif de la liquidation de l'association Rennes-Volley 35 le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite d'un mois ;
Condamne la Selarl [Z]-[V] es qualité de liquidateur de l'association Rennes-Volley 35 aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président
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