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Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 février 2025. 2407414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407414

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A produit devant le tribunal une copie de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné le dessaisissement de ses armes, éléments d'armes et munitions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. En admettant que M. A, dont la requête ne comporte que la copie de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné le dessaisissement de ses armes, éléments d'armes et munitions, soit regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté, il ressort des mentions figurant sur cet arrêté qu'il a été notifié à M. A le 20 août 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, la requête présentée par M. A enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, cette requête qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Bordeaux, le 6 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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