Cour de cassation, 17 février 1994. 90-21.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.271
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, réunis :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., médecin, a subi, du 3 janvier 1983 au 30 juin 1985, des arrêts de travail successifs pour maladie qu'il a régulièrement notifiés à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ; que, par ailleurs, il s'est vu reconnaître le droit à une pension d'invalidité en raison de son incapacité définitive à poursuivre son activité à partir du 1er juillet 1985 ; que, cependant, le montant des indemnités journalières ne lui a été versé que le 28 février 1987 et la première liquidation de sa pension n'a été effective que le 31 décembre 1986 ; qu'il a alors réclamé à la caisse le paiement des intérêts moratoires sur les sommes qui lui étaient dues, à compter du 3 janvier 1983 au titre des indemnités journalières et du 1er juillet 1985 en ce qui concerne la pension d'invalidité, et ce, jusqu'à la date de leur paiement respectif ;
Attendu que l'arrêt attaqué, accueillant la demande de M. X..., a fixé au 3 janvier 1983 le point de départ des intérêts moratoires pour les indemnités journalières et a dit que la somme due à ce titre par la CARMF portait intérêts au taux légal jusqu'à son paiement le 28 février 1987 ; que, de même, les intérêts dus pour la pension d'invalidité couraient du 1er juillet 1985 jusqu'à la date de sa liquidation effective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ne pouvaient courir pour les prestations d'arrérages non échus au jour de la demande qu'au fur et à mesure de leurs échéances respectives, la cour d'appel qui, au surplus, n'a pas précisé la date de la demande de pension d'invalidité par l'intéressé, a violé le texte susvisé ;
Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite une somme de 5 000 francs à titre de contribution à ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la CARMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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