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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 17-31.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.113

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° V 17-31.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Z... V..., domiciliée 37 rue Al Madaris, 11000 Sale (Maroc), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur D... Y... à payer à Madame V... une somme de 34.500 euros avec intérêts à compter du 18 février 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Comme l'a exactement rappelé le tribunal : tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indû du paiement. La constatation de l'erreur n'est pas une condition nécessaire à la répétition de l'indû dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette. En l'espèce il ressort de la seule pièce utile du dossier (le relevé de compte de la société Générale/agence de Nantes pour la période du 9 février au 8 mars 2012) que le 15 février 2012 un virement européen a été émis pour un montant de 34500 € à partir du compte de Mme Z... V... sur le compte de M. D... Y.... Mme V..., qui indique ne pas se souvenir de la façon dont elle aurait pu être l'auteur d'un pareil virement au bénéfice d'une personne qu'elle ne connaît pas, prétend que cette opération correspond au paiement d'une dette qui n'existe pas. M. Y..., soutient, en substance, que son frère Q... (résidant au Maroc) détenait une créance à l'égard de Mme V... et qu'il avait été convenu entre les parties (dans la mesure où les transactions bancaires seraient beaucoup plus longues et compliquées au Maroc) que le règlement de cette créance s'effectuerait par virement bancaire sur son compte à lui en France. C'est sans renverser la charge de la preuve et en tenant compte des circonstances de la cause et de la difficulté à établir l'inexistence d'une dette, que les premiers juges ont accueilli la demande en restitution présentée par Mme V... née en 1927. En effet l'argumentation même de M. Y... établit que Mme V... n'évait aucune dette à son égard et qu'elle n'avait pas l'intention de lui faire un don. Dès lors le paiement dont il a profité apparaît dépourvu de toute cause aucun élément du dossier ne permettant au demeurant de confirmer qu'il aurait reversé la somme de 37500 € à son frère qui aurait été le véritable créancier ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 1325 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. En application de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est constant qu'il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées, de prouver le caractère indu du paiement. La constatation de l'erreur n'est pas une condition nécessaire de la répétition de l'indû dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'existence de la dette. En l'espèce, la matérialité du virement bancaire du 15 février 2015 d'un montant de 34500 € au profit de Mr D... Y... est établie et non contestée. Madame V... a la charge de la preuve d'un paiement dépourvu de cause. Elle doit établir qu'elle n'a remis cette somme ni en vertu d'un don ou une libéralité ni en contrepartie d'une dette. La demanderesse était d'un âge particulièrement avancé, 84 ans, au moment du fait litigieux. Elle indique n'avoir aucun souvenir d'être l'auteur d'un pareil virement pour une personne qu'elle ne connaît pas, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Y..., quand bien même elle serait voisine de ses parents. Elle demeure en effet au [...] tandis que Monsieur D... Y... réside à [...]. Son absence d'intention libérale est d'ailleurs corroborée par l'argumentation du défendeur en ce qu'il invoque l'existence d'une dette. Mr Y... soutient que le paiement incriminé a pour cause une créance que son frère Q... Y... détenait à l'encontre de Mme V.... Il ajoute qu'il avait été convenu que le règlement de cette créance s'effectuerait par virement sur son propre compte en raison du caractère particulièrement long et compliqué des transactions bancaires au Maroc. Force est de constater qu'il n'est pas versé aux débats le moindre élément permettant d'étayer ces affirmations. Aucune pièce ni aucun document ne vient confirmer l'existence de la créance alléguée, ni démontrer qu'il était plus simple d'opérer un virement bancaire sur le compte du défendeur en France plutôt que sur celui du véritable créancier au Maroc. Enfin, Mr. Y... ne fournit aucun document laissant à penser qu'il aurait pas la suite reversé comme il l'affirme la dite somme à son frère. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère comme établie l'inexistence d'une dette de Mme V... tant à l'égard du défendeur que de son frère. Il s'ensuit que le paiement se trouve dépourvu de cause et que Mme V... est en droit de réclamer la restitution de cette somme indûment perçue par le défendeur sans qu'il soit nécessaire de démontrer une erreur de sa part ». ALORS QUE, PREMIEREMENT, bien qu'elle ait eu la charge de prouver l'absence de cause, en produisant aux débats des éléments appropriés, Madame V... s'est bornée à produire des documents établissant l'existence d'un virement européen le 15 février 2012 ; que toutefois les juges du second degré ont retenu que ce document était « la seule pièce utile du dossier » ; qu'en l'absence d'élément distinct du virement et de nature à établir l'absence de cause, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien du Code civil et les règles de la charge de la preuve (devenu article 1353 nouveau du Code civil) ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en faisant état de l'argumentation soutenue par Monsieur D... Y... et du fait qu'il ne versait aucun élément du dossier, pour établir qu'il devrait acquitter la somme avec son frère, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur les défendeurs et ont de nouveau violé l'article 1315 ancien du Code civil et les règles de la charge de la preuve (devenu article 1353 nouveau du Code civil); ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché si l'existence d'une cause ne découlait pas d'un mail qui avait été adressé le 6 janvier 2013 par Monsieur C... V... au nom de Madame V... à Monsieur Q... Y..., à l'effet d'obtenir de la part de ce dernier le remboursement de la somme prêtée à Madame V... (conclusions de Monsieur D... Y..., p. 5), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1376 ancien du Code civil (devenu article 1302-1 nouveau du Code civil).

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