Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-83.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.135
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 29 mars 1990 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... des chefs de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2229 du Code civil, 380 et 460 du b Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'inculpation de vol et recel dénoncés par Serge X..., partie civile, qui se plaignait de l'appropriation frauduleuse par Mme Y..., veuve de M. Xavier X..., du patrimoine et notamment du mobilier ayant appartenu à sa mère, Mme Z... première épouse de Xavier X..., laquelle avait quitté en 1940 le domicile conjugal à Mulhouse en y laissant tout ou partie de ses meubles propres ;
"aux motifs que les époux X...-Z... ayant vécu constamment séparés de fait depuis 1940 jusqu'à leur divorce transcrit le 29 janvier 1951, M. X... avait eu la possession du mobilier laissé par Mme Z... à partir de 1940 ; que, dès lors, même s'il était possesseur de mauvaise foi, Xavier X... pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive à partir de 1970 ; qu'il en allait de même pour Mme Madeleine Y... en ce qui concerne les biens dont elle se serait frauduleusement déclarée propriétaire dans l'acte du 27 février 1951 ; qu'ainsi, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 22 juillet 1986, Serge X... n'était plus recevable à revendiquer aucun meuble relevant éventuellement de la succession de sa mère et dont celle-ci avait perdu la possession depuis 1940 et au plus tard depuis 1951 ; que, par l'effet de la prescription acquisitive, il ne pouvait plus être reproché à Xavier X... d'avoir soustrait ou détourné la chose d'autrui et qu'à défaut d'appréhension frauduleuse, l'incrimination de recel ne pouvait être retenue à l'encontre de Madeleine Y... qui, au surplus, était aussi en possession des biens litigieux depuis plus de trente ans ;
"alors que le fait pour un époux de quitter le domicile conjugal ne saurait suffire à transférer à l'époux demeuré dans les lieux la possession des meubles du ménage, qu'au surplus, cette possession ne pouvant dans ce cas s'exercer à titre de propriétaire, ce dernier ne pouvait prescrire et que dans ces conditions l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si la première épouse de Xavier X... avait renoncé à
revendiquer son droit de propriété sur son mobilier, n'a pas donné de base légale à sa décision et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
d Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale dès lors que ses énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que les délits objet de la plainte n'étaient pas constitués ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en vertu du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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