Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Jeanne B..., veuve de M. Maurice C..., demeurant ...,
2°) Mlle Denise C..., fonctionnaire des PTT, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°) de M. Jean-François Z..., demeurant anciennement ... et actuellement ... à Saint-Pouange, Saint-André Les Vergers (Aube),
2°) de M. Luc Y..., demeurant faubourg de Troyes à Bar-sur-Seine (Aube),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et Z... ; Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Jeanne C... et sa fille, Mlle Denise C..., habitant dans l'immeuble contigu à un entrepôt que M. Y... donne en location à M. Z... pour y exercer sa profession de menuisier, se sont plaintes du danger d'incendie et des nuisances sonores qui en résultaient et ont assigné M. Y... en réparation du dommage qui leur aurait été ainsi causé par des troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que l'arrêt, qui relève que le préjudice subi par Mmes C... et que le caractère anormal des nuisances n'était pas contesté, les a cependant déboutées de leur demande en retenant qu'aucune faute de M. Y... n'était établi ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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