Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-24.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.807
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° M 18-24.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.807 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [...] et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et les condamne à payer à M. C..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu la faute inexcusable de la société [...] dans la réalisation de l'accident du travail dont avait été victime M. C... le 9 juillet 2007, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, alloué à M. C... une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnel qui serait avancée par la CPAM du Val de Marne, ordonné une expertise médicale judiciaire et renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. C...
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître ; que M. C... fait valoir que l'enquête diligentée par les services de l'inspection du travail a mis en évidence un défaut de formation externe et interne à l'entreprise ainsi qu'un défaut de formation de l'équipe dirigeante résultant des manquements retranscrits dans son rapport du 25 novembre 2008, que la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail n'est pas la même que la formation à la conduite exigée pour certains équipements ou engins de travail laquelle ne répond pas aux mêmes exigences légales, que l'employeur n'a pas pris les dispositions propres à éviter la réalisation de ce risque en ce qu'il lui incombait de former tant M. L... que M. C... correctement à la conduite de chariots automoteurs à conducteur porté ; que la société [...] et le directeur général de l'établissement M. P... K... poursuivis pour avoir l'un et l'autre comme employeur de salariés, omis de respecter le mesures relatives à la sécurité au travail en l'espèce, en ne leur dispensant pas la formation adéquate à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et en ne délivrant pas des autorisations de conduite pour ces équipements ont été relaxés par jugement du 7 avril 2010 du tribunal correctionnel de Créteil ; que le jugement relève : - que M. L... a été embauché par les établissements [...] le 19 septembre 1994 en qualité d'aide préparateur chauffeur, que le 1er juin 1999, il a attesté avoir reçu et commenté avec M. F... B... le livret d'accueil et de sécurité lequel développe en pages 14 et 15 le stockage et les manutentions mécaniques et l'utilisation des engins de manutention, - que tant M. L... que M. C..., reconnaissaient que la pratique de transporter un passager sur le chariot élévateur était une pratique régulière pour tous les employés qui travaillaient de nuit mais que l'un et l'autre admettaient que le chariot ne comportait qu'un seul siège, - que l'inspectrice du travail, présente sur le site le 19 novembre 2008, a relevé que les ouvriers lui avaient déclaré avoir vu leurs collègues monter à 2 sur ces chariots pour se faire transporter d'un point de chargement à l'autre pour gagner du temps et s'éviter une marche fastidieuse, qu'ils ont reconnu que ces chariots n'étaient nullement adaptés pour recevoir un passager et que leur responsable leur interdisait d'utiliser ce moyen de transport, - qu'il est établi que sur la zone où travaillaient M. L... et C... au moment de l'accident, il y avait un chariot élévateur par équipe de deux chauffeurs et que la distance séparant le lieu, où M. C... devait se rendre pour charger la pièce, de celui où il est monté sur le chariot était d'une cinquantaine de mètres maximum, - qu'il apparaissait au vu de ces éléments que l'organisation du travail dans l'entreprise ne rendait pas indispensable le transport d'un passager sur le chariot, que l'interdiction de cette pratique était rappelée par les responsables de l'entreprise et que l'absence de tout aménagement du véhicule pour accueillir un passager était suffisante pour permettre au salarié de prendre conscience du caractère dangereux d'une telle pratique, - que M. L... reconnaissait avoir suivi en 1995 deux formations au sein de l'entreprise au chargement avec transport palette et pont cabine au sol, que l'employeur lui a délivré le 4 août 1999 une autorisation de conduite des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté de l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur à l'époque, - que la société justifiait que les autres salariés présents le soir de l'accident M. O..., L..., G..., N... et V... avaient suivi un point sécurité le 7 juillet 2006, - que les 28 et 29 avril 2008, M. L... avait suivi un stage de 14 heures de renouvellement CACES chariots automoteurs à conducteur porté catégories 3 et 5 ; que le tribunal concluait que tant la société que son directeur général justifiaient avoir dispensé une formation adaptée à la sécurité et avoir délivré, notamment à M. L..., une attestation de conduite conforme à la réglementation en vigueur à l'époque de l'accident, que l'infraction n'apparaissait pas constituée à leur égard et qu'il convenait de les relaxer des liens de la poursuite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'il suffisait que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, que la décision du tribunal correctionnel concernait M. L... mais pas M. C... ; que les premiers juges relèvent que la formation à la conduite de M. L... n'avait pas été actualisée et complétée notamment depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la recommandation R 389 et de la mise en place du CACES, que M . L... n'avait pas son CACES mais seulement une autorisation de conduite datant du 4 août 1999 non réactualisée et que M. C... ne possédait aucune autorisation de conduite et n'avait suivi aucune formation, que ces absences de formation ne pouvaient à l'évidence qu'entraîner des comportements dangereux par les utilisateurs des automoteurs dont ils n'avaient pas conscience, que l'employeur n'a pas mis tout en oeuvre pour écarter ce risque, qu'il ne pouvait s'exonérer en indiquant avoir mis des affiches sur la sécurité d'utilisation des chariots dès lors qu'il n'avait pris aucune disposition utile pour en imposer l'usage ; que s'agissant de M. C... , il est justifié que le 23 janvier 2002 , il a pris connaissance du livret d'accueil de sécurité lui assurant une connaissance de l'organisation de la société et de l'agence, de son organisation et des règles de base en matière de sécurité ; que par ailleurs, le règlement intérieur de l'entreprise a pour objet de fixer les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité .ainsi qu'à la discipline générale dans la société et ses établissements ( ) ; qu'il stipule que les salariés ont, en outre, l'obligation de respecter toutes les consignes particulières qui leur sont données par le personnel d'encadrement, pour l'exécution de leur travail, notamment, les consignes de sécurité spécifiques à cette exécution ; que M. C... est membre du CHSCT et a bénéficié à ce titre de 3 journées de formation en mars 2003 dont l'objectif était la connaissance des missions, des rôles et des moyens du CHSCT et l'appropriation de la démarche d'évaluation des risques ; qu'il a suivi un point sécurité le 7 juillet 2006 ; qu'il est justifié que M. C... a bénéficié d'une formation initiale minimale obligatoire PERMIS C + EC + FIM0 MARCHANDISES dispensée par l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, pendant une durée de 401 heures du 28 août 2006 au 1er décembre 2006 à temps complet, et ce en vue de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, d'appliquer et de respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique, maîtriser et utiliser de façon rationnelle un véhicule isolé de transport de marchandises ; que cependant, force est de constater que, M. C..., qui a été promu au poste de conducteur préparateur, niveau II coefficient 190 le 1er mai 2007, n'était pas titulaire au moment de l'accident d'une autorisation de conduire les chariots de manutention automoteurs à conducteur porté et ce en violation des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974 ; qu'il est manifeste que s'il avait été formé spécifiquement à la conduite de ce type de chariot, il aurait su qu'aucun passager n'était autorisé à monter et à circuler dessus compte tenu du danger que cela représentait ; qu'ainsi, l'employeur, conscient du danger auquel était exposé son salarié en raison de l'absence de formation de ce dernier, n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger ; que la faute inexcusable de l'employeur est donc caractérisée ; que le jugement entrepris sera confirmé ; qu'en conséquence, il convient, conformément à la demande de M. C..., de renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour qu'il soit statué sur la liquidation de ses préjudices ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE si tribunal correctionnel de Créteil a relaxé la SAS [...] et son directeur général le 7 avril 2010, force est de constater que les dispositions de l'article 4.1 du code de procédure pénale permettent de remettre en cause l'autorité de la chose jugée au pénal dans l'hypothèse d'une relaxe ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2012 (pourvoi n° 11-12.143) a rappelé que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ; qu'au demeurant, la décision du tribunal concernait M. L... pour lequel il était indiqué que le salarié avait reçu un stage de 14 heures de renouvellement CACES chariots automoteurs à conducteur porté catégorie 3 et 5 obtenu près d'un an après l'accident ; qu'en revanche, rien n'était précisé pour M. C... ; que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si ce dernier avait ou aurait du avoir eu conscience du danger auquel il expose le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société avait nécessairement conscience de la nécessité d'une formation à la sécurité et à la conduite adéquate, complétée et actualisée régulièrement et des dangers auxquels elle exposait ses salariés en l'absence de formation ; que l'accident aurait pu être évité si M. L... et M. C... avaient tous les deux été formés correctement à la conduite de chariots auto moteurs à conducteur porté. Ils auraient eu alors parfaitement conscience de la dangerosité de leur comportement, des risques de déséquilibre et des chutes pouvant en découler et infliger de très graves blessures ; qu'au moment des faits, la formation à la conduite de M. L... n'avait pas été réactualisée et complétée conformément notamment depuis l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2001 de la recommandation R389 et de la mise en place du CACES correspondant ; que M. L... n'avait pas son CACES et n'avait qu'une autorisation de conduite datant du 4 août 1999 non réactualisée ; quant à M. C..., il ne possédait aucune autorisation de conduite et n'avait suivi aucune formation ; que ces absences de formation ne pouvaient à l'évidence qu'entraîner des comportements dangereux par les utilisateurs des auto moteurs dont ils n'avaient pas conscience ; qu'il s'avère que l'employeur n'a pas mis tout en oeuvre pour écarter ce risque ; que par ailleurs, l'employeur ne pouvait s'exonérer en indiquant avoir mis des affiches sur la sécurité d'utilisation des chariots dès lors qu'il n'avait pris aucune disposition utile pour en imposer l'usage ; qu'au regard de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue ; que la majoration de la rente doit être fixée à son taux maximum ;
1) ALORS QUE si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale, celle-ci ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaissent ce qui a été définitivement jugé par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal correctionnel de Créteil, dans son jugement du 7 avril 2010 confirmé sur ce point par la cour d'appel de paris le 10 avril 2012, avait, pour prononcer la relaxe de la société [...], retenu, par des motifs qui constituaient le soutien nécessaire de sa décision de relaxe, que l'inspectrice du travail présente sur le site le 19 novembre 2008 avait relevé que les ouvriers avaient reconnu que les chariots élévateurs n'étaient nullement adaptés pour recevoir un passager et que leur responsable leur interdisait d'utiliser ce moyen de transport, que l'organisation du travail ne rendait pas indispensable le transport d'un passager sur le chariot, que l'interdiction de cette pratique était rappelée par les responsables de l'entreprise, que l'absence de tout aménagement du véhicule pour accueillir un passager était suffisante pour permettre au salarié de prendre conscience du caractère dangereux d'une telle pratique et que la société et son directeur général justifiaient avoir dispensé une formation adaptée à la sécurité et avoir délivré, notamment à M. L..., un attestation de conduite conforme à la réglementation en vigueur à l'époque de l'accident de sorte que l'infraction n'apparaissait pas constitué à leur égard ; qu'il en résultait qu'il avait été définitivement jugé que la société [...] n'avait pas omis de respecter les mesures relatives à la sécurité du travail en ne dispensant pas à ses salariés la formation adéquate à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et en ne délivrant pas des autorisations de conduites pour ces équipements ; qu'en jugeant néanmoins que la faute inexcusable de l'employeur était caractérisée, aux motifs, incompatibles avec ceux définitivement retenus par le jugement pénal, que l'employeur était conscient du danger auquel était exposé M. C... en raison de l'absence de formation de ce dernier, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable ne saurait être caractérisée lorsque l'accident a pour cause exclusive le comportement intempestif des salariés, qui en méconnaissance des instructions et de la formation qu'ils ont reçues de l'employeur, accomplissent un acte dangereux ; qu'il appartient au salarié qui allègue la faute inexcusable de son employeur de la prouver ; qu'en constatant qu'il ressortait du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 7 avril 2010 que l'inspectrice du travail présente que le site le 19 novembre 2008 avait relevé que les ouvriers avaient reconnu que les chariots élévateurs n'étaient nullement adaptés pour recevoir un passager et que leur responsable leur interdirait d'utiliser ce moyen de transport, que l'organisation du travail ne rendait pas indispensable le transport d'un passager sur le chariot, que l'interdiction de cette pratique était rappelée par les responsables de l'entreprise et que l'absence de tout aménagement du véhicule pour accueillir un passager était suffisante pour permettre au salarié de prendre conscience du caractère dangereux d'une telle pratique, - ce dont il résultait que la cause de l'accident était due à une initiative personnelle de M. C..., qui était monté sur le chariot élévateur dépourvu de siège passager en violation avec les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, ce fait excluant toute conscience du danger par l'employeur et toute insuffisance de ce dernier quant à la prise de mesures de prévention -, et en déduisant néanmoins que la faute inexcusable de l'employeur était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'un manquement à une règle relative à la santé et à la sécurité des travailleurs n'est susceptible de caractériser une faute inexcusable que dans la mesure où ce manquement est en lien de causalité avec le dommage ; que pour retenir la faute inexcusable de la société [...], la cour d'appel a relevé que M. C..., conducteur préparateur n'était pas titulaire au moment de l'accident d'une autorisation de conduite des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté en violation des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974 ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il était constant que M. C..., victime de l'accident du travail, n'était pas le conducteur du véhicule incriminé au moment de l'accident, le véhicule étant conduit par M. L... qui avait suivi des formations et avait reçu une autorisation de conduite, de sorte qu'aucun lien de causalité n'existait entre l'absence d'autorisation de conduite du chariot pour. M. C... et la survenance de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9, 10 et 13, productions), la société [...] faisait valoir que l'inspection du travail avait relevé, dans son rapport du 25 novembre 2008, que l'employeur interdisait systématiquement aux salariés d'utiliser les chariots automoteurs comme moyens de transports et que l'enquête pénale avait démontré que l'interdiction était connue de tous, que M. L... avait lui même déclaré, lors de son audition du 12 décembre 2008 : « Nous n'aurions jamais dû monter à deux sur un chariot élévateur qui n'est prévu que pour une seule personne » et que dans ses déclarations lors de son audition du 11 septembre 2008, M. O... avait relaté qu' : « Il n'est pas possible que ce soit un accident car M. L... est un ancien dans la boîte depuis plus de 10 ans et donc il connait les dangers de notre métier et les mesures de sécurité (
) Selon le témoignage de M. G..., M. L... faisait le con avec un chariot élévateur alors qu'il savait qu'il avait un passager non autorisé et qu'il (savait) que lorsqu'un individu (montait ) en plus du conducteur sur le chariot, il (n') y (avait) aucun équilibre possible pour le second passager » ; qu'en jugeant que la société [...] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. C..., sans avoir répondu à ce moyen opérant et pertinent des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a constaté que M. C... avait pris connaissance le 23 janvier 2002 du livret d'accueil de sécurité lui assurant une connaissance de l'organisation de la société et de l'agence, de son organisation et des règles en matière de sécurité, qu'il était membre du CHSCT et avait bénéficié à ce titre de 3 journées de formation en mars 2003 dont l'objectif était la connaissance des missions, des rôles et des moyens du CHSCT et l'appropriation de la démarche d'évaluation des risques et qu'il avait suivi un point sécurité le 7 juillet 2006 et bénéficié d'une formation initiale minimale obligatoire PERMIS C + EC + FIM0 MARCHANDISES dispensée par l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, pendant une durée de 401 heures du 28 août 2006 au 1er décembre 2006 à temps complet, et ce en vue de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, d'appliquer et de respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique, maîtriser et utiliser de façon rationnelle un véhicule isolé de transport de marchandises ; qu'il en résultait que le salarié avait bien bénéficié d'une formation suffisante en matière de sécurité qui l'empêchait d'ignorer que le chariot élévateur n'avait pas vocation à recevoir de passager ; qu'en retenant cependant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en raison d'un défaut de formation de M. C..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6) ALORS QU'en relevant que dans son jugement du 10 avril 2010, le tribunal correctionnel de Créteil avait constaté que M. L... avait bénéficié d'un point sécurité le 7 juillet 2006 et en décidant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue dés lors qu'au moment des faits, la formation à la conduite de M. L... n'avait pas été réactualisée et complétée depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la recommandation R389 et de la mise en place du CACES correspondant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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