Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUGD
N° de MINUTE : 24/00716
Madame [K] [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2063
DEMANDEUR
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 février 2024, Mme [K] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la commune de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) aux fins de demander au tribunal de :
- dire que la prescription civile trentenaire est acquise à son profit sur la parcelle n°[Cadastre 4], située au sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- dire que le jugement à intervenir devra être publié à la conservation des hypothèques ;
- réserver les dépens.
Mme [K] [V] expose que les époux [A] sont devenus propriétaires de la parcelle de terre cadastrée n°[Cadastre 3] sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ; que la sœur de Mme [A] – Mme [E] [B] – et son époux sont quant à eux devenus propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée n°[Cadastre 4] sise [Adresse 2] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ; que Mme [E] [B] est décédée en 1977 ; que la famille de celle-ci s’étant totalement désintéressée du terrain, Mme [A] épouse [L] s’est comportée comme la seule et unique propriétaire des deux parcelles de terre ; que la famille [A] a vécu sur les deux parcelles, les a entretenues et s’est acquittée des impôts fonciers sur les deux parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; qu’à la mort de sa mère Mme [K] [V], la demanderesse a hérité de la parcelle n°[Cadastre 3], et s’est pourvue de l’entretien de la parcelle n°[Cadastre 4] ; que les époux [B], qui n’ont pas eu d’héritier naturel, ont fait de leur nièce Mme [N] [B] leur légataire universelle testamentaire ; que Mme [N] [B] est décédée le 11 janvier 2011 sans jamais s’être occupée de la succession et en ayant pour héritiers ses deux fils MM. [X] et [U] [I], lesquels indiquent n’avoir aucun intérêt pour cette parcelle ; que de nombreuses attestations établissent que la famille [A], et notamment Mme [V] petite-fille de Mme [A] ont occupé et entretenu tout l’espace de la parcelle n°[Cadastre 4] [Adresse 8] à [Localité 7] depuis plus de trente ans ; que la parcelle n°[Cadastre 4] doit ainsi être regardée comme un bien sans maître au sens de l’article 713 du code civil ; qu’ainsi Mme [K] [V] est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive prévue par l’article 2258 du code civil.
Bien que citée à personne, la commune de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
Sur autorisation du tribunal, Mme [V] a produit une note en délibéré les 24 et 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prescription acquisitive
L’article 539 du code civil dispose que les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État.
Aux termes de l’article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Un bien sans maître est un bien immobilier vacant, dont le propriétaire est soit inconnu (faute de titre de propriété publié au fichier immobilier ou au livre foncier, aucun document cadastral), soit disparu, soit décédé.
En application de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux dont la propriété incombe à l’Etat et qui :
- 1°/ soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
- 2°/ soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.
Il résulte de cet article qu’il convient de distinguer deux catégories de biens pouvant être regardés comme étant sans maître :
- la première, correspondant au 1° de cet article, étant celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part ;
- la seconde, correspondant au 2° de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, étant celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, d'une part, est organisée aux articles L.1123-3 et L.1123-4 de ce code une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître et, d'autre part, est expressément prévue, à l'article L.2222-20 du même code, en cas d'appropriation irrégulière par la commune, une indemnisation du propriétaire si le bien ne peut lui être restitué.
La lecture combinée de ces articles permet de distinguer les deux hypothèses suivantes :
- lorsque le propriétaire est connu et décédé depuis moins de trente ans sans laisser d’héritier connu ou dont les héritiers ont refusé la succession, le bien doit être qualifié de succession en déshérence et appartient à l’Etat en application de l’article 539 du code civil ;
- lorsque le propriétaire est connu et décédé depuis plus de trente ans et qu’aucun héritier ne s’est présenté ou n’a accepté la succession pendant cette période, le bien doit être qualifié de bien sans maître et appartient à la commune sur laquelle il est situé, ou si celle-ci y a renoncé, à l’Etat, en application de l’article 713 du code civil ;
- lorsque le propriétaire est inconnu ou a disparu, et que les contributions financières n’ont pas été payées ou acquittées par un tiers depuis plus de trois ans, ou font l’objet d’une exonération, ou ne pas mises en recouvrement, alors le bien doit être qualifié de bien sans maître et n’appartient à la commune qu’au terme de la procédure prévue à l’article L.1123-3 (en cas de terrain bâti) et à L.1123-4 (en cas de terrain non bâti) du code général de la propriété des personnes publiques.
Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, le tribunal relève que le dernier propriétaire identifié est Mme [N] [W], décédée le 11 janvier 2011, soit depuis moins de trente ans, et dont il est prouvé que les deux héritiers MM. [U] et [X] [I] ont renoncé à la succession, de telle sorte que le bien litigieux doit être qualifié de succession en déshérence et appartient en conséquence à l’Etat, et non à la commune sur laquelle il est situé.
Dès lors, c’est à tort que Mme [K] [V] a formé la demande de prescription acquisitive contre la commune de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).
Partant, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Partie perdante, Mme [K] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [K] [V] de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [V] aux dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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