Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 22/06488 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6NE
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène CASSES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 259
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 30 novembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Marie-Hélène CASSES ;
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [W] [E] ; Monsieur [B] [P] ; IFPA
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [P] et Madame [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [K], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (92), reconnu par ses parents avant leur mariage.
Par acte du 30 novembre 2022, Madame [W] [E] a assigné Monsieur [B] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023 à 9h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 avril 2023 par le juge de la mise en état par laquelle il a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
Madame [W] [E] :
Monsieur [B] [P] : [Adresse 2]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer le paiement des loyers et charges y afférent,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard d'[K] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [K] chez le père,
- dit que Madame [W] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement, librement et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour elle d’assumer la charge matérielle ou financière des trajets pour l’exercice de ce droit,
- dit que les frais de scolarité d’[K] sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamnons,
- fixé la contribution mensuelle de Madame [W] [E] à l'entretien et à l'éducation de [K] à 100 euros par mois et au besoin l'y a condamnée,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 28 juillet 2023 par Commissaire de Justice, Madame [W] [E] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an.
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux soit le 30 août 2021,
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- attribuer à l’époux le droit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal,
- constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du code civil,
Reconduire les mesures provisoires concernant l’enfant mineur [K] :
- exercice en commun de l’autorité parentale,
- résidence habituelle fixée au domicile du père,
- droit de visite et d’hébergement de la mère pendant la moitié des vacances scolaires,
- dire que les frais de scolarité d’[K] sont partagés par moitié,
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K] à 100 euros par mois,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
Régulièrement assigné à domicile le 30 novembre 2022, Monsieur [P] n’a pas constitué Avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 avril 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
et de Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 7] (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 30 août 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard d'[K] est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle d’[K] chez le père,
DIT que Madame [W] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement, librement et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour elle d’assumer la charge matérielle ou financière des trajets pour l’exercice de ce droit,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que les frais de scolarité d’[K] sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne,
FIXE la contribution mensuelle de Madame [W] [E] à l'entretien et à l'éducation de [K] à 100 euros par mois et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES