Texte intégral
ARRET
N° 458
Société [2]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 21/05774 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMZ - N° registre 1ère instance : 21/00077
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 15 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [C] [L], salarié de la société [2] en qualité de magasinier, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2019 ayant occasionné un lumbago.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM).
M. [L] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre jusqu'au 31 janvier 2021, date à laquelle il a été déclaré guéri.
Suite à cette décision, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 4 septembre 2019.
Suite au rejet implicite de son recours, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 15 novembre 2021, a :
- jugé opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Hainaut, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 4 septembre 2019 et subi par M. [L], son salarié,
- condamné la société [2] aux éventuels dépens de l'instance.
La société [2] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021, suite à notification intervenue le 1er décembre 2021.
Par conclusions parvenues au greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] au titre de son accident du travail au-delà du 4 décembre 2019,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
- dire que le médecin expert aura pour mission d'étudier l'entier dossier médical de M. [L] détenu par le service médical de la CPAM, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.
Elle fait valoir que le docteur [W], médecin qu'elle a désigné pour l'assister, relève que la prise en charge des arrêts de travail n'aurait pas dû excéder une dizaine de jours selon les certificats médicaux délivrés et qu'en réalité, la prise en charge des arrêts s'est prolongée pendant 412 jours du fait d'une arthropathie chronique dégénérative évoluant pour son propre compte et responsable de lombosciatalgies droites.
Elle soutient que l'existence de l'état antérieur est établie par la durée des deux arrêts de travail initiaux, par l'absence de prise en charge au titre de lésions nouvelles des sciatalgies mentionnées dès le 9 septembre 2019, par la prescription d'une prise en charge à l'école du dos moins de trois mois après le traumatisme accidentel et par la description d'une arthropathie chronique dégénérative.
Elle relève que l'accident du travail du 4 septembre 2019 est responsable d'un simple lumbago d'effort et d'une activation traumatique temporaire d'un état antérieur vertébral dégénératif chronique évoluant pour son propre compte qui évoluent vers la consolidation en 1 à 3 mois selon les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie.
Elle indique que l'état de santé de M. [L] était consolidé au 4 décembre 2019, les soins et arrêts prescrits au-delà de cette date étant en rapport avec l'état antérieur.
Par conclusions parvenues au greffe le 27 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [2] de sa demande d'expertise.
Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation attestent d'une continuité de soins et démontrent tous une lésion principale au niveau de l'épaule, ce qui est compatible avec le contenu du certificat médical initial.
Elle expose que l'employeur ne caractérise pas un doute suffisamment sérieux quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail rendant nécessaire une expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la date de consolidation
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Cette présomption trouve à s'appliquer dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux, dont le certificat médical initial en date du 5 septembre 2019 prescrivant un arrêt à M. [C] [L] jusqu'au 9 septembre 2019.
Dès lors la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident du travail et ce jusqu'à la date de guérison trouve donc à s'appliquer.
Au surplus, la cour constate que l'intégralité des certificats mentionne des lésions et symptômes affectant le rachis dorso-lombaire.
Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts, la société [2], s'appuyant sur une note du médecin qu'elle a désigné pour l'assister, le docteur [W], expose que la durée des arrêts n'aurait pas dû excéder une dizaine de jours et qu'il existe chez son salarié une pathologie préexistante de type arthropathie chronique dégénérative évoluant pour son propre compte, responsable de lombosciatalgies droites.
La cour observe que la note du docteur [W] ne fait état que d'un commentaire succinct des certificats médicaux et du constat, non autrement étayé que par ses seules affirmations, que l'arthropathie dégénératives mentionnée dans le certificat du 14 février 2020 serait l'état antérieur connu seul responsable de la lésion « lombosciatalgies droites » selon lui sans lien avec l'accident du travail du 4 septembre 2019.
Le docteur [W] ne développe cependant pas davantage ce point ni n'explique en quoi les lésions ne sauraient être en lien avec l'accident.
L'appelante, qui ne produit pas d'autre élément qui justifierait que les soins et arrêts prescrits à son salarié ne seraient pas imputables à l'accident, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail.
Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale sur pièces, qui n'a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de déclarer opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M.[L] au titre de l'accident dont il a été victime le 4 septembre 2019.
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la société [2],
Condamne la société [2] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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