Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/06606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06606
Date de décision :
30 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/08036
APPELANTE
Madame [H] [S]
Née le 1 février 1969 en République Centrafricaine
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEES
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
Association [7] RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT , présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'association [9], qui exploitait l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ''[10] - [Localité 11]'' a engagé Mme [H] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 en qualité d'aide-soignante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements médico-sociaux.
Le 18 mai 2017', il a été signalé des actes de maltraitance de la part de Mme [S] à l'égard des résidents de l'établissement.
Par lettre du 23 mai 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2017.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 9 juin 2017.
Par courrier du 26 juin 2017, Mme [S] a contesté son licenciement et l'association [9] a répondu à cette lettre de contestation par lettre du 11 août 2017.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 901,66 €'; et l'association [9] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 septembre 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes':
' - Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- Rappel sur mise à pied conservatoire du 23 mai au 12 juin 2017 927,22 €
- Congés payés afférents 92,72 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 725,76 €
- Congés payés afférents 372,57 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement 5 217,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail 18 629,00 €
- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail 3 000,00 €
- Dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement sur le fondement de l'article 1240 (ancien article 1382) du Code civil 3 000,00 €
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi conforme sous astreinte de 250 euros par jour de retard
- Dommages et intérêts sur le fondement des articles R.1234-9 du Code du travail 1862,88 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise de bulletins de paie et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document
- Se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal et anatocisme, conformément à l'article 1154 du Code civil
- Dépens et éventuels frais d'exécution
- Dire les condamnations prononcées opposables à l'association [7] Résidences Val-de-Marne se disant venir aux droits de l'association [9]''.
En cours de procédure l'établissement où était employée Mme [S] a été repris à compter du 1er novembre 2018 par l'association [7] Résidences Val-de-Marne, qui est intervenue dans l'instance.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'' Rejette les demandes de Mme [H] [S] ;
Déboute l'association [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Laisse les frais et dépens à la charge des parties ;''
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2021.
La constitution d'intimée de l'association [7] Résidences Val-de-Marne a été transmise par voie électronique le 10 août 2021.
La constitution d'intimée de l'association [9] a été transmise par voie électronique le 1er septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
' DECLARER Madame [H] [S] recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, et en particulier en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave dont Madame [H] [S] a fait l'objet était justifié, déboutant ainsi la salariée de toutes ses demandes à ce titre, notamment le rappel sur mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [S] concernant l'absence de délivrance d'une attestation POLE EMPLOI conforme,
STATUER À NOUVEAU
PRONONCER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [H] [S] l'a fait l'objet par lettre datée du 9 juin 2017,
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER l'association [9], à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- rappel sur mise à pied conservatoire du 23 mai au 12 juin 2017 : 927,22 €, ainsi que 92,72 € de congés payés afférents,
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 803,32 €,
- congés payés sur préavis : 380,33 €,
- indemnité conventionnelle de licenciement: 5 325 €
CONDAMNER l'association [9], à verser à Mme [S] une somme de 19 017 € nets (10 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
CONDAMNER l'association [9], à verser à Mme [S] une somme de 3000 € nets de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
CONDAMNER l'association [9], à verser à Mme [S] une somme de 3000 € nets de dommages intérêts au titre du caractère vexatoire licenciement, sur le fondement de l'article 1240 (ancien article 1382) du Code civil
CONDAMNER l'association [9] :
- à délivrer à Mme [S] une attestation POLE EMPLOI conforme, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- à verser à Mme [S] une somme de 1 901,66 € nets (1 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles R. 1234-9 et suivants du Code du travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l'association [9] et l'association [7] RESIDENCES Val-de-Marne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER l'association [9], à délivrer à Mme [S] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,
SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation des astreintes,
PRONONCER l'application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNER l'association [9] à verser à Madame [S] une somme de 5 000 € au titre au de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l'association [9] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
PRONONCER le caractère commun et opposable des condamnations prononcées à l'association [7] RESIDENCES Val-de-Marne se disant venir aux droits de l'association [9], l'association [7] RESIDENCES Val-de-Marne devant les exécuter le cas échéant.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association [7] Résidences Val-de-Marne demande à la cour de':
' A titre principal
DECLARER l'appel recevable mais mal fondé
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [S] repose sur une faute grave
CONFIRMER le jugement entrepris
En conséquence,
DEBOUTER Madame [S] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] au versement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. '
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association [9] demande à la cour de':
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 17 juin 2021 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Madame [S] ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté l'association [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, Statuant à nouveau :
JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [S] est parfaitement justifié ;
DEBOUTER en conséquence Madame [S] de ses demandes au titre du rappel de salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER que le licenciement de Madame [S] n'est aucunement intervenu dans des conditions vexatoires ;
DEBOUTER en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts sur ce point ;
JUGER que l'association [9] a toujours exécuté le contrat de travail de Madame [S] de bonne foi ;
DEBOUTER en conséquence Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts sur ce point ;
JUGER que l'association [9] a rectifié l'attestation Pôle emploi de Madame [S] ;
DEBOUTER en conséquence Madame [S] de sa demande de délivrance sous astreinte d'une attestation Pôle emploi conforme et de sa demande de dommages et intérêts sur ce point ;
CONDAMNER Madame [S] à payer à l'association [9] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNER Madame [S] à payer à l'association [9] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; '
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit': ''Par lettre remise en main propre en date du 23 mai 2017, nous vous avons convoquée le 1er Juin 2017 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
En raison de la gravité des faits vous êtes mise à pied à titre conservatoire à compter du 23 mai 2017.
Vous avez été reçue par Madame [C], Directrice des Relations Humaines, et Madame [Y] [N], Directrice de l'Ehpad de [Localité 11].
Vous étiez assistée par Madame [P] [A], Déléguée du personnel.
A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant malheureusement pas permis de modifier cette appréciation.
Les griefs à l'appui de notre décision sont les suivants :
Vous occupez un poste d'Aide-soignante au sein de l'Ehpad de [Localité 11].
A ce titre, vous êtes notamment en charge de contribuer au bien-être des résidents, en les accompagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie. Vous assurez auprès des patients des soins d'hygiène et de confort.
Le 15 mai 2017, une salariée de l'Ehpad, [8] de soin, manifestement bouleversée, s'est rendue dans le bureau de la Direction, en présence de Madame [T] [U], Expert opérationnel du médico-social. Elle témoignait d'un acte de maltraitance dont vous étiez l'auteur et dont elle était témoin.
Le 04 mai 2017 entre 10h. et 11h. lors de la toilette d'une résidente qui présente des troubles cognitifs et un tableau dépressif, vous vous êtes montrée brutale verbalement et physiquement à son égard. Alors qu'elle refusait sa toilette, vous frappiez la résidente sur les mains et sur le visage, au niveau du nez. Vous l'avez insultée en ces termes : ''saloperie, pourriture''. La résidente expliquait avoir peur de vous.
Soucieux de comprendre au mieux la situation, une autre collègue confirmait les violences. Elle explique que vous insultez et frappez régulièrement Madame L.. Vous prononcez les mots ' saloperie ', ' sorcière '. Vous lui assénez des coups de poing sur le visage lorsqu'elle refuse la toilette. Elle explique que vous insultez d'autres résidents, toujours au moment de leur toilette.
Vos propos et votre agressivité sont d'autant plus intolérables que votre travail consiste à prendre en charge et à accompagner des personnes physiquement et moralement en difficulté.
Rien ne saurait justifier un tel comportement. Nous sommes conscients que le métier que vous exercez est un métier difficile. Il est difficile parce que les résidents sont souvent dépendants et souffrent fréquemment de troubles du comportement. Ils manifestent de ce fait, un mal être, une colère ou une résignation. II vous appartient, en votre qualité d'Aide-soignant, d'être à même de gérer ces situations avec respect et calme.
C'est dans ce cadre que vous avez bénéficié, depuis votre arrivée au sein de [9], de formations autour de la bientraitance et des pratiques professionnelles.
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a fixé comme droits fondamentaux de l'usager : le respect de la dignité, l'intégrité, la vie privée, l'intimité, la sécurité.
A ce titre, vous vous êtes engagée, dans le cadre de vos missions, à respecter les personnes hébergées, règle primordiale de l'établissement, règle à laquelle vous ne vous êtes manifestement par conformée.
Nous estimons que votre comportement est constitutif d'une faute grave, qui justifie votre licenciement. Il prendra effet, sans indemnité, à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile.
(...)'.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [S] a été licenciée pour avoir commis des actes de maltraitance sur certains résidents, du fait qu'elle les insulte et les frappe sur les mains ou le visage lors des toilettes comme cela s'est passé avec Mme L. le 4 mai 2017.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'association [9] administre la preuve des faits reprochés à Mme [S]'; en effet Mme [E], agent de soin en CDD qui faisait la toilette de Mme L. en binôme avec Mme [S] le 4 mai 2017 entre 10h et 11h atteste ' jeudi 4 mai 2017, le matin entre 10h et 11, on faisait la toilette chez Mme L.
La résidente refusait la toilette et s'est défendue en levant la main sur moi que j'ai esquivée. Ma collègue, [H] [S] est intervenue en la frappant sur les mains puis sur le nez. La résidente Mme L. a dit ' vous me faites peur''. J'ai dit à ma collègue ''pourquoi tu fais ça '''. [H] m'a répondu ' tu es là pour les aider et eux ils ne sont pas reconnaissants''. Ensuite, ma collègue m'a demandé de faire sa toilette en sa présence. Après la toilette, la résidente a dit 'pourriture' et ma collègue l'a traitée aussi de ' pourriture et de saloperie''.
Le même jour, nous avons fait à deux avec Mme [H] [S] la toilette de Mme [K] Mme [S] a également frappé M. [K] sur les mains car la résidente lui avait dit ' je vais vous crever les yeux''.'' (pièce employeur n° 12)'; Un autre témoin, Mme [L], agent de soins en CDI qui travaille en binôme avec Mme [S] pour faire la toilette des résidents, atteste ainsi en ces termes : ' Mme [S] insulte Mme L. surtout au moment des toilettes, elle prononce les termes « saloperie sorcière'».
Mme [S], lorsque Mme L. refuse de faire sa toilette, donne des coups de poing au visage de Mme L.
Mme [S] insulte d'autres résidents comme Mme [J], toujours au moment de la toilette''. (pièce employeur n° 14)
C'est donc en vain que Mme [S] soutient qu'il y a une seule attestation et que c'est ''parole contre parole'''; en effet non seulement l'attestation de Mme [E] n'est pas le seul élément de preuve dès lors qu'elle est corroborée par celle de Mme [L] mais en outre, la cour constate que Mme [S] n'a aucunement porté plainte pour fausse attestation à l'encontre de ces témoins, en sorte qu'elle met en cause les attestations produites par l'association [9] pour prouver la réalité des griefs sans prendre cependant le risque de porter plainte pour faux témoignage.
C'est aussi en vain que Mme [S] soutient que ce n'est pas elle qui a été agressive mais Mme [O] comme Mmes [D] et [W] en témoignent (pièces salarié n° 10 et 11) à tel point qu'elle a d'ailleurs eu un arrêt de travail en 2016 du fait des coups que lui a portés Mme L.'; le 4 mai 2017, c'est elle ''qui s'est faite frapper au bras par cette résidente'''; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que dans l'exercice de sa profession d'aide-soignante en Ehpad, son devoir le plus élémentaire est de respecter les droits fondamentaux des personnes âgées hébergées à l'Ehpad, et notamment leur dignité, leur intégrité physique et leur sécurité y compris en présence de troubles du comportement d'un résident car sa mission est de contribuer au bien-être des résidents, de les accompagner dans tous les gestes de la vie quotidienne en assurant notamment des soins d'hygiène et de confort. Comme professionnelle des soins, elle a le devoir de rester calme et à défaut de pouvoir le faire, de s'extraire de la situation en informant ses collègues et sa cadre.
C'est encore en vain que Mme [S] soutient que l'employeur a été déloyal dans l'instruction de l'affaire en constituant son dossier avant l'entretien préalable sans jamais l'avoir entendue ni confrontée contradictoirement, en recueillant des attestations et en ne les lui présentant pas durant l'entretien préalable'; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'objet de l'entretien préalable est justement de recueillir les explications du salarié sur les faits poursuivis (art. 1232-3 du code du travail) étant ajouté que la loi n'impose pas à l'employeur de communiquer au salarié les éléments de preuve rassemblés sur les faits, ni de le confronter à un témoin, ni de l'entendre avant l'entretien préalable.
C'est toujours en vain que Mme [S] soutient que l'employeur ''n'a pas jugé utile de saisir le CHSCT, alors même qu'il est ressorti à tout le moins de l'audition de Madame [E], qu'elles avaient fait l'objet d'insultes et de coups fréquents de la part de la pensionnaire en cause, ce qui lui aurait été confirmé par les autres salariés si l'enquête avait été faite'''; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le l'objet de procédure disciplinaire était relatif à des faits de maltraitance sur des résidents à l'égard desquels le CHSCT n'a pas compétence étant ajouté que c'est seulement au cours de la procédure de première instance, que Mme [S] a invoqué le comportement agressif de Mme L. sans y avoir fait la moindre référence auparavant, ni lors de l'entretien préalable, ni dans sa lettre de contestation de son licenciement.
C'est enfin en vain que Mme [S] soutient que la réalité des faits et leur gravité sont contredites par le fait qu'aucune plainte n'a été déposée'; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'exercice de l'action disciplinaire est autonome et indépendant des actions que la victime des faits ou sa famille pourrait exercer sur le plan pénal étant ajouté que l'association [9] a satisfait aux obligations déclaratives qui sont les siennes en établissant d'une part une ''fiche incident usager'' relative aux faits du 4 mai 2017 (pièce employeur n° 16) et en effectuant un signalement d'événement indésirable à l'ARS (pièces employeur n° 17 et 18).
La cour retient que les faits retenus à l'encontre de Mme [S] sont d'une gravité telle qu'elle imposait son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En effet malgré les formations reçues au sein de l'association [9] dont plusieurs portaient sur la bientraitance des usagers (pièces employeur n° 25 à 27) Mme [S] a eu des comportement maltraitants à l'égard de certaines résidents de l'Ehpad et a ainsi commis des violations graves de la charte des droits et libertés de la personne accueillie (pièce employeur n° 22) et du ''protocole bientraitance'' (pièce employeur n° 23')'; en ayant de tels comportements, Mme [S] s'est placée elle-même en dehors de sa mission de professionnelle du soin et donc de son contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] est justifié par une faute grave.
Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont donc rejetées par confirmation du jugement.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est elle aussi rejetée par confirmation du jugement, Mme [S] invoquant sur ce point ,à nouveau, la déloyauté de l'enquête, moyen que la cour a rejeté plus haut.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, Mme [S] ne verse pas aux débats de pièces démontrant que lors de la rupture de son contrat de travail, elle a été victime d'une procédure vexatoire comme elle le soutient.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire est donc rejetée.
Sur la délivrance de documents
Mme [S] demande la remise de attestation Pôle Emploi désormais France Travail rectifiée sous astreinte et des dommages et intérêts.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que attestation Pôle emploi délivrée à Mme [S] (pièce employeur n° 19) mentionne 1'388,27 € comme salaire en décembre 2016 alors que le bulletin de salaire de décembre 2016 de Mme [S] mentionne un salaire de 1'956,85 € ; il est donc fait droit à la demande de remise de attestation Pôle emploi qui sera rectifiée sur ce point'; l'autre rectification demandée est en revanche rejetée, l'attestation Pôle Emploi désormais France Travail n'ayant pas lieu de mentionner des indications sur les durées des arrêts de travail pour accident du travail.
Rien ne permet de présumer que l'association [9] va résister à la présente décision ordonnant la remise de attestation Pôle Emploi désormais France Travail rectifiée ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à l'association [9] de remettre Mme [S] l'attestation destinée à Pôle Emploi désormais France Travail rectifiée en ce qui concerne le salaire de décembre 2016, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Mme [S] ne justifie ni même n'invoque de préjudice subi du fait de cette erreur'; la demande de dommages et intérêts est donc rejetée par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Mme [S] demande à la cour de ''PRONONCER le caractère commun et opposable des condamnations prononcées à l'association [7] RESIDENCES Val-de-Marne se disant venir aux droits de l'association [9], l'association [7] RESIDENCES Val-de-Marne devant les exécuter le cas échéant.'
La cour constate que Mme [S] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée faute de moyen en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour condamne Mme [S] qui succombe à titre prépondérant aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi désormais France Travail rectifiée.
Statuant à nouveau de ce seul chef.
Ordonne à l'association [9] de remettre Mme [S] l'attestation destinée à Pôle Emploi désormais France Travail rectifiée en ce qui concerne le salaire de décembre 2016, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Déboute l'association [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association [7] Résidences Val-de-Marne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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