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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05666

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05666

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 24/05666 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUOG N° Minute : 24/266 AFFAIRE [Y], [E] [O] [F] épouse [H], [G] [F] C/ [U], [S] [H], [P] [W] Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [Y], [E] [O] [F] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 752 DEFENDEURS Monsieur [U], [S] [H] [Adresse 1] [Localité 7] Défaillant Monsieur [P] [W] [Adresse 5] [Localité 8] Défaillant PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, qui en ont délibéré. Albane SURVILLE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [G] [F] est né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] de Mme [Y] [O] [F] et de M. [P] [W], qui l’a reconnu le 5 mai 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11]. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 31 janvier 2022, Mme [Y] [O] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant, a assigné M. [P] [W] et M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la paternité du premier et d’établir celle du second. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant dans le cadre de la procédure. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2022, ce tribunal a : dit que les lois française et camerounaise sont applicables à l'action en contestation de paternité,déclaré recevable l'action en contestation de paternité intentée par Mme [Y] [O] [F] en qualité de représentante légale de l’enfant,avant dire droit au fond, ordonné une expertise, sursis à statuer sur les autres demandes. L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 7 février 2023. L’affaire a été radiée pour défaut de diligences par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2023. Elle a fait l’objet d’une remise au rôle puis d’une nouvelle radiation pour défaut de diligences par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 avril 2024, avant d’être remise au rôle une nouvelle fois. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [Y] [O] [F] demande au tribunal de : dire que M. [P] [W] n’est pas le père de [G] et annuler la reconnaissance de M. [P] [W] à son égard,la déclarer recevable en son action en recherche de paternité en qualité d’administratrice légale de son fils, dire que M. [U] [H] est son père,dire qu’il portera la nom [F] [H],ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des registres de l’acte de naissance de l’enfant,ordonner l’exécution provisoire. Elle conclut à la recevabilité de l’action en recherche de paternité sur le fondement de la loi française et sollicite que les conclusions de l’expertise soient entérinées. Dans ses conclusions d’intervention volontaire régulièrement signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [G] [F], devenu majeur, demande au tribunal de bien vouloir : annuler la reconnaissance de M. [P] [W] à son égard,déclarer M. [G] [F] recevable en son action en recherche de paternité, dire que M. [U] [H] est son père,dire qu’il portera la nom [M], ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des registres de l’acte de naissance de l’enfant,statuer sur ce que de droit quant aux dépens Il conclut, sur le fondement de la loi camerounaise, à la recevabilité de son action en recherche de paternité, laquelle est permise dans l’année suivant la majorité, notamment dans le cas où père prétendu participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il fait valoir qu’il résulte des conclusions de l’expertise que M. [U] [H] est son père. Régulièrement cités à l’étude, M. [P] [W] et M. [U] [H] n’ont pas constitué avocat. Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a indiqué qu’il n’entendait pas conclure. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 22 octobre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de M. [G] [F], DIT que M. [P] [W] n’est pas le père de M. [G] [F], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [P] [W] a procédé le 5 mai 2006 devant l'officier de l'officier de l'état civil de [Localité 11], DIT que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité, DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par M. [G] [F] recevable, DIT que M. [U], [S] [H], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (Cameroun) est le père de M. [G] [F], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) de Mme [Y], [E] [O] [F], DIT que M. [G] [F] portera le nom de famille [F] (1ère partie) [H] (2ème partie), ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°1833 de M. [G] [F], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) de Mme [Y], [E] [O] [F], CONDAMNE Mme [Y], [E] [O] [F] et M. [P] [W] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise, ORDONNE l’exécution provisoire. DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; signé le 17 décembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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