Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 473 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., engagé le 4 octobre 2010 par la société Euro distri logistic en qualité de conducteur routier, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir, notamment, le paiement de rappel de salaires ;
Attendu que la juridiction a déclaré statuer par ordonnance réputée contradictoire, sans qu'il ressorte de ses constatations que la société défenderesse ait été assignée à personne ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro distri logistic ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Euro distri logistic
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QUE la formation de référé du Conseil de prud'hommes a décidé que son ordonnance était réputée contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE le greffe a convoqué la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 9 février 2011 pour l'audience du 23 février 2011 ; que l'employeur n'a pas comparu sans motif légitime ;
ALORS QUE la décision rendue en dernier ressort par une juridiction prud'homale ne peut être réputée contradictoire que si le défendeur, qui n'a pas comparu, a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale, l'acte de notification doit, en ce cas, être laissé entre les mains d'un représentant légal de la personne morale ou, à défaut, entre les mains d'une personne habilitée, ne serait-ce que par une délégation tacite, à recevoir les notifications par acte extrajudiciaire ou en la forme ordinaire ; de sorte qu'en décidant que l'ordonnance devait être réputée contradictoire sans préciser la qualité de la personne à laquelle la citation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avait été laissée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'ELLE a ordonné à la société EURO DISTRI LOGISTIC de payer à Monsieur X... les sommes de 1.500 €, de 1.250 € et de 500 €, respectivement au titre des soldes de salaire des mois de décembre 2011 et de janvier 2011 et de la prise en charge des frais irrépétibles et de remettre à Monsieur X..., sous astreinte de 50 € par jour de retard, les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2010 et de janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE au vu des relevés de comptes bancaires déposés aux débats, il apparaît que Monsieur X... a perçu par chèque 2500 € pour le salaire d'octobre 2010, 2500 € pour le salaire de novembre 2010 et 1000 € pour le salaire de décembre 2010 ; qu'au vu de ces documents et en l'absence de contradiction de l'employeur non comparant sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande en paiement du salaire de décembre à hauteur de 1500 € et de celui de janvier 2011 pour un montant de 1250 €, le salarié ayant travaillé jusqu'au 14 janvier 2011 ; qu'il convient également d'ordonner la remise des bulletins de paie sollicitée avec une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance ;
ALORS QUE lorsque l'employeur ne comparait pas, le juge n'est pas dispensé de son obligation de motiver suffisamment sa décision ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il convenait de faire droit à l'intégralité des demandes de rappels de salaires de Monsieur X..., en se bornant à affirmer, par voie d'affirmation générale, qu'il convenait de faire droit à la demande au vu des documents produits par le salarié et en l'absence de contradiction de l'employeur, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile.
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