Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/276
N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJGH
EB/CC
Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01397)
P.GUERIN
Section Commerce chambre 1
[T] [K]
C/
S.A.S.U. POLYAXE EURL
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Christophe DULON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. POLYAXE EURL
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2007 par la SARL Polyaxe en qualité d'agent d'entretien, au sein du restaurant Mac Donald's de [Localité 2].
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
La société Polyaxe emploie plus de 10 salariés.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 07 avril au 12 mai 2008. Suite à accident du travail du 1er avril 2016, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail du 1er avril au 06 mai 2016.
Le 8 janvier 2019, M. [K] a déclaré avoir chuté d'un escabeau et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2019.
Le 30 septembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, M. [K] a été déclaré inapte à son poste avec les indications suivantes : 'ne peut pas tenir un poste debout, pas de station debout prolongée ou de piétinement, pas de travail en hauteur, pas de port de charge, pas de posture accroupi. Serait en capacité de tenir un poste assis et de suivre une formation pour tenir ce type de poste'.
Par courrier du 9 octobre 2019, la société Polyaxe a fait une proposition de reclassement à M. [K] en tant qu'équipier administratif, proposition que ce dernier a refusée.
Selon lettre du 25 octobre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2019. Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 12 novembre 2019.
M. [K] a perçu l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 17 900,94 euros.
Le 14 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil a :
- dit et jugé que l'EURL Polyaxe n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle initié par l'EURL Polyaxe à l'encontre de M. [K],
en conséquence :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code du procédure civile,
- débouté l'EURL Polyaxe de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Le 2 février 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par M. [K],
- déclarer M. [K] tant recevable et bien fondé en son action,
- infirmer le jugement rendu en date du 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'EURL Polyaxe n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle initiée par l'EURL Polyaxe à l'encontre de M. [K],
En conséquence,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par conséquent et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle intervenu le 12 novembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de M. [K] à hauteur de 2.772,90 €
- condamner la EURL Polyaxe à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 30.501,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une rupture ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude.
Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Polyaxe demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
y ajoutant,
- condamner M. [K] à verser à la SARL Polyaxe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'appel.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et estime avoir mis en oeuvre toutes les mesures adaptées pour garantir la sécurité du salarié. Elle soutient par conséquent que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement a été prononcé sur le terrain de l'inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas discutée.
Il est constant qu'un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude est au moins partiellement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée.
En l'espèce, le salarié qui se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail fait valoir que l'employeur n'a pas mis en place des actions de prévention, de formation et d'information ainsi qu'une organisation de moyens adaptés et qu'il n'a pas identifié et évalué les risques de chute liés à l'utilisation de l'échelle mobile.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Il convient de rappeler que M. [K], embauché en qualité d'agent d'entretien à compter du 30 août 2007 :
- a déclaré un premier accident de travail le 07 avril 2008, indiquant avoir chuté d'un escabeau, sans autre précision ; qu'il a alors été placé en arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 11 mai 2008 ; que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; qu'il a repris son poste à compter du 12 mai 2008 et a déclaré une rechute le 30 juillet 2009, que la CPAM a toutefois refusé de prendre en charge ;
- a déclaré un deuxième accident de travail le 1er avril 2016, expliquant avoir glissé d'un escabeau alors qu'il nettoyait la casquette du toit du restaurant ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 09 mai 2016 ; qu'il a repris son poste le 10 mai 2016 ;
- a déclaré un troisième accident de travail le 08 janvier 2019, exposant avoir chuté de l'escabeau alors qu'il nettoyait les bouches d'aération de la cuisine du restaurant ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'à l'avis d'inaptitude du 30 septembre 2019 ; que par jugement du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident de travail.
M. [K] expose tout d'abord qu'il devait utiliser deux escabeaux de façon régulière dans le cadre de ses missions, l'un pour les travaux intérieurs de dépoussiérage des plafonds, luminaires et boiserie et d'entretien des bouches d'aération de la cuisine, du lobby et du comptoir, l'autre pour le nettoyage de la casquette du toit du restaurant, soulignant que ces travaux étaient répétitifs. La cour observe cependant qu'aucun élément ne vient accréditer les allégations du salarié sur le fait qu'il aurait eu à disposition deux escabeaux et non un seul.
M. [K] ajoute que le matériel fourni était inadapté à ces missions.
Aux termes de l'article R 4323-62 du code du travail, lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
Selon l'article R 4323-63 du même code, il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
M. [K] qui se fonde sur les dispositions de l'article R 4323-63 du code du travail, ne démontre cependant pas que l'utilisation d'un escabeau dans le cadre de ses missions de nettoyage a eu pour conséquence de constituer son poste de travail. En effet, s'il est exact qu'au regard de son contrat de travail et des fiches d'évaluation, M. [K] était effectivement affecté aux tâches de dépoussiérage des plafonds, luminaires et boiseries, de nettoyage de la casquette du toit et de l'entretien des bouches d'aération de la cuisine, du lobby et du comptoir, il subsiste que sur les 32 postes de nettoyage mentionnés dans les fiches d'évaluation, seules ces trois tâches concernent des activités en hauteur, de sorte que l'utilisation d'un escabeau n'était nécessairement que ponctuelle et de courte durée.
L'employeur justifie en outre par la production d'un constat d'huissier en date du 22 juin 2022 que les plafonds, luminaires et les bouches d'aération sont situés à une hauteur de 2,5 mètres, de sorte que pour y accéder M. [K], qui mesure 1m80, utilisait un escabeau de 3 marches dont le garde-corps est à 1,53 mètre du sol, la marche haute à 0,72 mètre, la marche intermédiaire à 0,58 mètre et la marche basse à 0,23 mètre.
Quant au nettoyage de la casquette du toit, l'huissier de justice a constaté que celle-ci était nettoyée depuis le trottoir à l'aide d'une serpillière, sans qu'il ne soit besoin d'utiliser d'escabeau. Cet élément a été confirmé par le personnel présent sur site et est également corroboré par :
- M. [M] qui occupe depuis le 1er octobre 2020 le poste d'agent d'entretien précédemment occupé par M. [K] et avec les mêmes missions, ainsi qu'en témoigne la lecture comparative de leurs contrats de travail : il atteste n'utiliser l'escabeau que pour le nettoyage des aérations à l'intérieur du restaurant, en précisant que sur ledit escabeau il se sent en sécurité et qu'il ne le trouve pas dangereux.
- Mme [J], hôtesse principale au sein du restaurant, qui indique, s'agissant de l'accident de travail du 1er avril 2016 pour lequel M. [K] avait déclaré avoir glissé d'un escabeau alors qu'il nettoyait la casquette du toit du restaurant, 'je n'ai pas compris pourquoi il utilisait un escabeau pour effectuer ce nettoyage alors qu'il n'en avait pas besoin'.
Ainsi, les pièces objectives et concordantes produites par la société Polyaxe remettent sérieusement en cause l'attestation de M. [W], assistant de direction au sein de la société entre 2007 et 2010, versée aux débats par le salarié, dans laquelle il mentionne que M. [K] se servait d'une échelle pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du restaurant. Au delà du fait que cette attestation n'est ni précise ni circonstanciée, la cour observe en outre que M. [W] ne travaille plus au sein du restaurant depuis l'année 2010, soit avant les deux derniers accidents de travail allégués, de sorte que son contenu est dénué de force probante. M. [K] produit en outre des photographies de l'extérieur du restaurant, sans que la cour ne puisse toutefois savoir dans quelles conditions et dans quelles circonstances ces photographies ont été faites, à défaut de tout élément extrinsèque.
La société Polyaxe démontre en outre par le versement aux débats du constat d'huissier sus mentionné, du justificatif des travaux de revêtements de sols de juin 2008 et des nombreuses attestations de salariés, que l'escabeau était adapté aux travaux de nettoyage incombant au salarié tant au regard de la configuration des lieux (dimension et hauteur des espaces, sol antidérapant) que des propriétés de l'escabeau lui-même (patins en plastique sur chaque pied et stabilité).
S'il est exact que l'escabeau sur lequel l'huissier a effectué les constatations n'est pas le même que celui de l'époque, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des salariés présents atteste du fait que cet escabeau est en tous points identique au précédent, de sorte que l'argumentation de M. [K] à ce titre est inopérante de même que celle consistant à soutenir que le sol de la cuisine était glissant alors que ce dernier est antidérapant et, qu'au surplus, l'accident du 08 janvier 2019 est survenu au petit matin, soit à un horaire où les friteuses ne pouvaient être en fonctionnement. D'ailleurs, Mme [D], salariée présente dans le restaurant lors de l'accident, n'a nullement fait mention, ni dans le cadre de l'enquête conduite par la CPAM ni dans son attestation complémentaire, du fait que le sol pouvait être glissant ou que l'escabeau était défectueux, ajoutant d'ailleurs l'avoir déjà utilisé et ne pas le trouver dangereux.
Quant aux deux autres attestations versées aux débats par M. [K] en cause d'appel, il convient, d'une part, de relever que celle de Mme [N] établie le 05 janvier 2024, laquelle se déclare ancienne collègue de travail, manager au Mac Donald's de Tournefeuille, affirme 'avoir vu utilisé l'échelle par M. [K] [T] en 2016" et précise que cette échelle n'était pas neuve, n'est pas contributive alors que l'employeur conteste que l'auteur de l'attestation ait été effectivement salarié de la société Polyaxe et produit pour en justifier le registre du personnel - élément sur lequel M. [K] reste taisant dans ses écritures - et, qu'au surplus, les termes sont très généraux, aucun fait n'est décrit, daté et circonstancié, sauf à évoquer l'année 2016.
D'autre part, s'agissant de l'attestation de Mme [Z], laquelle n'a au demeurant travaillé au sein de la société que jusqu'au mois de mars 2015, il est relevé un manque de précision avec notamment la même confusion que précédemment entre échelle/escabeau ou encore la mention d'une 'échelle assez vielle et pourrie' - sans autre élément d'explication - et surtout la description de tâches que M. [K] aurait effectuées quotidiennement à l'aide d'une échelle (ainsi en-est-il du nettoyage des vitres) tandis que M. [K] lui-même n'invoque à aucun moment avoir réalisé cette tâche au moyen d'une échelle ou d'un escabeau.
Ainsi, et indépendamment de la question du bien fondé ou non des autres allégations de l'employeur évoquant une possible simulation de son accident ou en tout cas une exagération de ses circonstances et de sa gravité, en produisant des attestations de salariés et des vidéos extraites des caméras de surveillance décrivant et matérialisant des comportements et propos ambivalents de M. [K] - question qui n'est pas l'objet du débat devant la cour - il subsiste que l'employeur établit que l'escabeau mis à disposition du salarié était adapté aux travaux de nettoyage en hauteur, ponctuels et de courte durée qui lui incombaient dans le cadre de ses fonctions, respectant ainsi les préconisations des articles R 4323-62 et R 4323-64 du code du travail.
M. [K] soutient en outre que dans les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, le travail en hauteur n'est pas expressément prévu et évalué.
Il considère en outre que sur les DUERP des années concernées par les accidents de travail, le risque inhérent au travail en hauteur (pour la casquette du toit à 3 mètres du sol et les hottes aspirantes de cuisine à 2,5 mètres) a été insuffisamment évalué.
Or, contrairement à ce que soutient le salarié, les DUERP produits aux débats décrivent toutes les situations dangereuses et les actions réalisées par l'employeur pour prévenir les risques. Sont ainsi listées les actions réalisées par la société intimée pour prévenir les risques de chute au sol, lesquelles consistent dans le nettoyage régulier du sol, le port de chaussures antidérapantes et la pose d'un carrelage antidérapant.
S'agissant du travail en hauteur, la situation dangereuse a été décrite dans le document d'évaluation : les interventions nécessitant de monter sur une échelle (changement d'une ampoule, peinture en hauteur, taille des haies...) peuvent provoquer une chute de hauteur ; l'action mise en oeuvre par l'employeur pour prévenir ce risque, évalué de faible, a été de prévoir un deuxième salarié pour les travaux en hauteur.
De façon surabondante, l'employeur justifie qu'un responsable d'exploitation du restaurant a été embauché au mois de janvier 2011 avec notamment pour mission de veiller au strict respect d'hygiène et de sécurité et d'assurer la sécurité de l'ensemble du personnel et des clients.
Il n'est par ailleurs pas établi ni même invoqué l'existence d'une alerte faite à l'employeur quant à la défectuosité du matériel et plus particulièrement de l'escabeau duquel M. [K] a chuté à plusieurs reprises. L'employeur observe à ce titre que sur les 23 accidents de travail survenus entre le mois de décembre 2011 et le 08 janvier 2019 aucun n'est lié à un escabeau ou une échelle, à l'exception de ceux déclarés par M. [K].
M. [K] ne saurait en outre reprocher à son employeur, en se fondant sur les dispositions de l'article R 4141-13 du code du travail, de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une formation à la sécurité relative à l'utilisation des équipements de travail tels que les escabeaux en cause dans les accidents, alors qu'il a été retenu que l'utilisation d'un escabeau par M. [K] dans le cadre de ses fonctions n'était que ponctuelle et strictement limitée à quelques tâches de nettoyage et de dépoussiérage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu et la cour confirmera par conséquent le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire liée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. M. [K] qui succombe en son appel en supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt conntradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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