Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2023. 2207857
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207857
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, Mme A fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 novembre 2022 par la mutualité sociale agricole de Lorraine pour le recouvrement d'un montant de 471,28 euros d'indu d'aide au logement.
Mme A soutient que la mutualité sociale agricole de Lorraine a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense en registré le 20 janvier 2023, la mutualité sociale agricole de Lorraine conclut à l'annulation de la contrainte émise contre Mme A.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 17 novembre 2022 à l'encontre de Mme A, la mutualité sociale agricole de Lorraine a mis en recouvrement la somme de 471,28 euros d'indu d'aide au logement. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte.
2. Dans son mémoire en défense, la mutualité sociale agricole de Lorraine informe le tribunal que la dette mise en recouvrement ne concerne pas la requérante. En conséquence la contrainte émise le 17 novembre 2022 est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1. La contrainte émise le 17 novembre 2022 de la Mutualité sociale agricole de lorraine contre Mme A est annulée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Mutualité sociale agricole de Lorraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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