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Cour de cassation, 01 mars 1994. 91-44.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.336

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian D..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme La Lingerie de Véronique, demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit de : 1 / Mme Corinne Z..., demeurant ..., appartement 1 à Calais (Pas-de-Calais), 2 / Mme Catherine C..., demeurant ..., bâtiment F, appartement 13 à Calais (Pas-de-Calais), 3 / Mme Nathalie Y..., demeurant ... à Marck (Pas-de-Calais), 4 / Mme Fabienne A..., demeurant ..., bâtiment CT3, appartement 20 à Calais (Pas-de-Calais), 5 / Mme Laurette X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6 / Mme Joëlle B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ; En présence de : L'ASSEDIC du Pas-de-Calais, rue Dubois de Fosseux à Arras (Pas-de-Calais), boîte postale 943, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Lingerie de Véronique fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du 1er décembre 1989 ; que, le 13 décembre suivant, le liquidateur licencie pour motif économique tous les salariés, sauf quatorze d'entre eux à l'égard desquels il engage une procédure de licenciement pour faute lourde ; que ces salariés contestant la nature du licenciement ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le liquidateur de la société reproche à la décision d'avoir décidé que ces licenciements ne reposaient pas sur une faute lourde, alors que, selon le pourvoi, de première part, si le liquidateur nommé par le jugement prononçant la liquidation succède au représentant des créanciers, il représente en outre le débiteur qui est totalement dessaisi, qu'il peut dès lors exercer envers le personnel de l'entreprise les prérogatives appartenant à ce dernier, la cessation d'activité ne mettant pas fin à celle-ci sous réserve des restrictions prévues par les textes, dont aucun ne prive un mandataire-liquidateur du droit de licencier pour des motifs autres que d'ordre économique certains membres du personnel, que c'est par suite en violation des articles 148 et 152 de la loi n 86-98 du 25 janvier 1985, modifié par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a dénié au mandataire-liquidateur le droit de procéder à des licenciements pour faute grave ; que, de deuxième part, si, en cas de grève, seule la faute lourde peut justifier un licenciement, il appartient aux tribunaux de rechercher la véritable nature de la faute commise par le salarié, indépendamment de la qualification qui lui aura été donnée par les parties ; qu'une faute collective peut être constitutive d'une faute lourde à l'égard de chacune des personnes concernées ; que sont constitutives d'une telle faute l'occupation illégale des locaux, l'entrave au libre accès de l'entreprise, la rétention illégale des stocks et l'entrave à la liberté du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes du jugement qu'en raison des dispositions prises par les grévistes, il était impossible de pénétrer dans les locaux de l'entreprise, Mme B... ayant déclaré qu'il n'était pas question de laisser sortir des marchandises, qu'une ordonnance d'expulsion avait été rendue nécessaire ; que certains des faits reprochés étaient antérieurs au prononcé de la liquidation des biens et donc à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'enfin, le jugement attaqué a omis de s'expliquer sur le grief tiré de la rétention illégale des stocks ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux conclusions dont il était saisi, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elle comportaient et a violé les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions, a relevé que les salariées concernées n'avaient eu qu'un rôle purement passif pendant le déroulement de la grève ; qu'il a ainsi pu décider que l'attitude des salariées n'était pas constitutive d'une faute lourde ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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