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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 08-12.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.931

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-1 et R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le service des indemnités journalières de l'assurance maladie dues au titre d'une affection de longue durée ne peut être poursuivi au-delà d'une période maximale de trois ans dont le point de départ est fixé au premier jour de l'arrêt de travail dû à l'affection en cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Civ. 2ème, 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-31.020), qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 8 novembre 1992, M. X... a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant supprimé, le 10 avril 1995, le service de celles-ci à la suite d'un avis du service du contrôle médical, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse au paiement des indemnités journalières pour la période courant du 10 avril 1995 au 8 octobre 1997, l'arrêt retient essentiellement qu'il ressort du rapport de l'expert que les troubles dont souffre M. X... sont indubitablement liés à l'accident dont celui-ci a été victime, et qu'il n'est pas en état de reprendre une activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du travail, qui, seul, fixait le point de départ de la période de trois ans qu'il convenait de prendre en considération pour déterminer l'étendue de l'obligation de la caisse, était intervenu le 8 novembre 1992, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Il est fait grief à l'arrêt attaqué (29 novembre 2007) D'AVOIR dit que l'état de santé de Monsieur X... à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime le 8 novembre 1992 nécessitait la poursuite de son arrêt de travail au-delà du 10 avril 1995, dit que Monsieur X... était en droit de prétendre au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 8 octobre 1997, date de son classement dans la deuxième catégorie des invalides et condamné, en conséquence, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à Monsieur X... le montant des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour la période du 10 avril 1995 au 8 octobre 1997. AUX MOTIFS QUE le rapport de l'expert indique que Monsieur X... a présenté, avec un certain temps de latence, un état de stress posttraumatique typique associé à un état dépressif important ; qu'il fait état de l'existence d'un indubitable lien de causalité entre l'accident de trajet dont il a été victime et ces symptômes ; que le mauvais état de santé qui en résulte ne permet pas, selon l'expert, à Monsieur X... de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel ; qu'aucune reprise n'était envisageable avant le 8 octobre 1997, ni après cette date ; qu'il résulte de ce rapport d'expertise, ainsi que des pièces du dossier, des conclusions des parties et de leurs explications à l'audience, que le 10 avril 1995, à l'issue de l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit à la suite de l'accident de trajet survenu le 8 novembre 1992, Monsieur X... n'était pas en état de reprendre une quelconque activité professionnelle et ne l'était toujours pas le 8 octobre 1997, lorsqu'il a été classé dans la deuxième catégorie des invalides ; qu'il est constant par ailleurs que Monsieur X... n'a jamais repris d'activité professionnelle à la suite de l'accident de trajet du 8 novembre 1992 ; qu'il résulte des débats que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines estimant à tort qu'elle n'avait pas à prendre en charge les arrêts de travail de Monsieur X... à partir du 10 avril 1995, a dispensé celui-ci de s'en faire prescrire par son médecin traitant à compter de cette date ; que, dès lors, il convient de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à Monsieur X... le montant des indemnités journalières qui auraient dû courir au titre de la période comprise entre le 10 avril 1995 et le 8 octobre 1997, date de son classement dans la deuxième catégorie des invalides. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L 323-1 et R 323-1, 2° du Code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières de l'assurance maladie ne peut être poursuivi au-delà d'une période maximale de trois ans dont le point de départ est fixé au premier jour de l'arrêt de travail dû à l'affection en cause ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a versé des indemnités journalières à Monsieur X..., victime d'un accident de la circulation le 8 novembre 1992, à compter du 11 novembre 1992 ; qu'aucune indemnité journalière ne pouvait donc plus être versée à Monsieur X... au-delà du 10 novembre 1995 ; qu'en décidant que Monsieur X... était en droit de prétendre au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie du 10 avril 1995, à l'issue de son arrêt de travail, jusqu'au 8 octobre 1997, date de son classement dans la deuxième catégorie des invalides, soit pendant plus de trois ans, la Cour d'appel a violé les articles L 323-1 et R 323-1, 2° du Code de la sécurité sociale.

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