Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-12.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.282
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), cedex 43,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société PUB-SAINT-GERMAIN, société anonyme, dont le siège social est à Paris (6ème) ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zannaro, les observations de SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Pub-Saint-Germain, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, les locaux de la société dite "Pub Saint-Germain" ayant été endommagés à la suite d'une explosion, cette société a demandé à être indemnisée par son assureur, la compagnie "Préservatrice Foncière" (la compagnie) auprès de laquelle elle avait souscrit deux polices couvrant notamment un tel risque ; que la compagnie a refusé sa garantie en faisant valoir que cette explosion était due à une action terroriste revendiquée par l'organisation arménienne "Orly" et exécutée dans le cadre d'une action concertée, et que le dommage qui en était résulté était formellement exclu de la garantie ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1986) a dit que la compagnie devait sa garantie et l'a condamnée à payer à son assuré la somme de 961 648 francs au principal ;
Attendu que la compagnie reproche aux juges du second degré d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reconnaissant à la fois qu'il était exact que l'ensemble des faits relevés par elle (revendication téléphonique de l'attentat par le groupe Orly nature de l'explosif utilisé) conduisait à penser que l'attentat avait pu être commis à l'instigation d'un groupe terroriste dans le cadre d'une action concertée, mais qu'il ne pouvait néanmoins être affirmé qu'elle rapportait la preuve que l'attentat avait été commis dans de telles conditions, ils se sont contredits en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en n'expliquant pas pourquoi devaient être écartées deux présomptions dont ils reconnaissaient expressément la valeur et qui se suffisaient à elles-mêmes, à savoir "l'appel téléphonique initial" par lequel le groupe Orly revendiquait cet attentat et "l'emploi d'un explosif d'un type déterminé", ils n'ont pas donné de base légale à leur
décision au regard de l'article L. 121-8 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, s'il était exact que l'ensemble des faits relevés par la compagnie conduisait à penser que l'attentat avait pu être commis à l'instigation d'un groupe
terroriste dans le cadre d'une action concertée tel que défini par les polices souscrites, la société Pub Saint-Germain avait fait valoir à bon droit que l'information pénale, ouverte immédiatement après l'explosion et qui avait conduit à l'interpellation de plus de vingt personnes d'origine arménienne, n'avait donné lieu à l'inculpation de quiconque et avait abouti à une ordonnance de non-lieu, le nommé Pierre X..., suspecté, n'ayant pas été formellement reconnu comme étant l'auteur de l'attentat ; qu'ayant considéré que cet attentat pouvait donc avoir été commis par un auteur isolé agissant sans concertation avec un groupement terroriste, la juridiction du second degré a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les presomptions invoquées n'étaient pas suffisantes pour constituer la preuve que le sinistre était dû à un acte de terrorisme commis dans le cadre d'une action concertée ; que la cour d'appel a ainsi, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie La Préservatrice Foncière à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Pub-Saint-Germain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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