Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°396
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQ4
VTD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 001728)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SFAH (SOCIETE FRANCAISE POUR L AMELIORATION DE L'HABITAT)
SARL au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 750 283 681
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. PORTELINHA
Immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 498 477 314
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un devis du 25 avril 2018 d'un montant de 13 437 euros accepté le 10 janvier 2019 pour effectuer des travaux de ravalement de façade sur un immeuble '[Adresse 6], la SARL Société Française pour l'Amélioration de l'Habitat (SFAH) a établi une facture n°FA00598 du même montant au nom de la SARL Portelinha le 24 avril 2019.
Le conseil de la SARL SFAH a, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 13 novembre 2020, mis en demeure la SARL Portelinha de lui régler la somme de 13 437 euros.
En l'absence de règlement, la SARL SFAH a déposé devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand une requête en injonction de payer, reçue au greffe le 7 décembre 2020, à l'encontre de la SARL Portelinha.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal a enjoint à la SARL Portelinha de payer à la SARL SFAH, en deniers ou quittances valables, la somme de 13 437 euros en principal avec intérêts légaux, la somme de 219,35 euros de frais de sommation de payer, la somme de 51,48 euros de frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 35,21 euros TVA incluse.
Suite à la signification de l'ordonnance le 10 février 2021, la SARL Portelinha a formé opposition le 1er mars 2021.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a :
- dit la SARL Portelinha recevable, et bien fondée en son opposition ;
- débouté la SARL SFAH de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL SFAH à payer à la SARL Portelinha la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SFAH en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,92 euros.
Le tribunal a énoncé que la signature apposée sur le devis ne correspondait pas à celle de M. [G], gérant de la SARL Portelinha et que le devis ne comportait pas la mention 'bon pour accord' ; qu'en outre la SARL SFAH affirmait que les travaux avaient fait l'objet de réalisations chez les clients de la SARL Portelinha et que cette dernière avait été réglée de sa propre facture sans en apporter la moindre preuve.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 28 février 2022, la SARL Société Française pour l'Amélioration de l'Habitat (SFAH) a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles 1101, 1103, 1217, 1221, 1231 du code civil, et 1240 du code civil, :
- vu les pièces versées aux débats comprenant la facture dont le paiement est sollicité ;
- vu les signatures figurant au titre des différents devis régularisés par la SARL Portelinha ;
- vu la parfaite information quant au déroulement des travaux ;
- condamner la SARL Portelinha à lui payer la somme principale de 13 437 euros au titre des créances principales, outre intérêts légaux à compter des termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2020 ;
- condamner la SARL Portelinha à lui payer la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SARL Portelinha à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure d'injonction de payer, dont distraction au profit de Me Lacquit.
Elle observe en premier lieu que l'intimée n'a jamais, préalablement à l'envoi de ses conclusions, fait état de moyens visant à s'opposer au paiement de la facture.
Elle fait valoir ensuite que les deux sociétés étaient en relations d'affaires courantes, qu'elle a sous-traité des chantiers de la SARL Portelinha et qu'elle produit des devis qui ont été acceptés par cette dernière, portant la même signature que le devis objet du litige, qui n'ont pas fait l'objet de contestations et pour lesquels les chantiers ont été payés.
Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle produit les échanges de courriels intervenus entre elle et l'architecte en charge du chantier [Adresse 6], démontrant que la SARL Portelinha était systématiquement en copie de ces envois. Elle indique verser aux débats un extrait du site 'Société.com', démontrant que M. [N] [F], lequel a été mis en copie de l'ensemble des échanges du chantier litigieux, n'est autre que le président d'une SAS ACM 63 dont M. [L] [G] est le directeur général, sachant que cette société a été créée le 16 novembre 2020.
Elle ajoute produire le courriel que lui a communiqué Mme [V] [Z] représentant la SARL Portelinha auquel était joint le devis objet du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2023, la SARL Portelinha demande à la cour, au visa de l'article 1998 du code civil, de :
- juger la SARL SFAH irrecevable et infondée en son appel ;
- y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la SARL SFAH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
- condamner la SARL SFAH à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle soutient que la demande de l'appelant repose sur un devis qu'elle n'a pas signé ; que le seul mandataire habilité à engager la société est son gérant, M. [L] [G], lequel n'a pas signé le devis litigieux ainsi que cela ressort de la comparaison avec sa signature produite aux débats. Le tampon humide du débiteur ne suffit pas à dispenser le créancier de son obligation de vérifier les limites exactes des pouvoirs de son interlocuteur. Le devis litigieux ne précise ni l'identité du signataire ni sa qualité. Elle observe que la SARL SFAH ne produit aucun contrat de sous-traitance, ni aucun constat d'achèvement ou de mise à disposition des ouvrages.
Elle précise qu'une comparaison de la signature attribuée à M. [F] figurant sur le devis litigieux avec celles devant servir de modèles, suffit pour se convaincre d'une imitation grossière. Elle affirme ne trouver nulle trace dans le dossier de la SARL SFAH d'un quelconque envoi du devis litigieux émanant de ses services.
Elle ajoute que la lecture des courriels produits démontre l'existence d'une relation contractuelle avec les maîtres d'ouvrage, excluant ainsi l'intervention d'une sous-traitance puisqu'elle a pris des consignes directement auprès de l'architecte et des maîtres de l'ouvrage, et leur a rendu des comptes.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2023.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement de la facture
L'article L.110-3 du code de commerce énonce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Ainsi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins.
En l'espèce, la SARL SFAH se prévaut de :
- un devis n°DE01580 qu'elle a établi en date du 25 avril 2018 au nom de 'Auvergne Construction Maçonnerie, [Adresse 2]', pour des travaux de ravalement de façade concernant un chantier sis '[Adresse 6]' pour un montant de 13 437 euros TTC, portant en bas de page du document le cachet de la SARL ACM 63 Auvergne Construction Maçonnerie, une signature et une date inscrite manuellement le 10 janvier 2019 (pièce n°2);
- une facture n°FA00598 en date du 24 avril 2019 d'un montant équivalent (pièce n°3);
- une mise en demeure de payer adressée par son conseil par LRAR du 13 novembre 2020.
Il sera précisé que la SARL Portelinha dont le gérant est M. [L] [G], exerce sous l'enseigne ACM 63 (Auvergne Construction Maçonnerie) et a son siège social situé [Adresse 2].
La SARL Portelinha conteste avoir accepté ce devis, soutenant que son gérant n'est pas le signataire du devis, et qu'il était le seul à pouvoir engager la société.
La SARL SFAH verse aux débats en pièce n°1 plusieurs justificatifs établissant l'existence de relations d'affaires entre les parties, les pièces les plus anciennes datant de mars 2017 (courriels). Elle démontre ainsi qu'elle était en relation d'affaires courantes avec la SARL Portelinha au titre de travaux de sous-traitance, pour notamment des travaux de ravalement de façade.
Elle produit notamment un devis qu'elle a établi le 21 novembre 2018 au nom de ACM pour des travaux de reprise de façade suite à un incendie du restaurant Torrigal portant en bas de page le cachet de la SARL Portelinha (ACM), et la même signature que celle figurant sur le devis litigieux (pièce n°12). Le devis avait été renvoyé signé par Mme [V] [Z] de la SARL Portelinha par courriel du 5 décembre 2018.
Il en va de même s'agissant d'un autre devis en date du 28 novembre 2019 pour des travaux de 'crépis sur façade neuve agrandissement : adresse des travaux : [Adresse 7]' (pièce n°14). Le devis avait été renvoyé signé par M. [N] [F] de la SARL Portelinha par courriel du 28 novembre 2019.
Il n'est pas contesté par la SARL Portelinha que ces deux chantiers ont été réalisés et payés.
L'affirmation selon laquelle la signature figurant sur le devis litigieux serait une imitation grossière de celle de M. [F] si elle était comparée à celles devant servir de modèles, procède d'une simple allégation.
La SARL SFAH justifie du retour du devis litigieux accepté, par la production en pièce n°19 d'un courriel en date du 11 janvier 2019 qui lui a été adressé, émanant de '[V].petrosino@portelinha.com' , ayant pour objet 'chantier chemin des Montagnards', mentionnant 'bonne réception, cdt' et assorti d'une pièce jointe.
De surcroît, la SARL SFAH verse aux débats de nombreux échanges de courriels notamment au cours des mois de mars et avril 2019, avec les maîtres d'ouvrage et l'architecte du chantier '[Adresse 6]' établissant la réalisation des travaux figurant au devis. La SARL Porthelinha figurait en copie de la plupart de ces nombreux messages, à travers l'adresse mail de M. [N] [F] ([Courriel 5]).
Lors de sa mise en demeure, la SARL Portelinha n'a émis aucune protestation, les premières contestations étant intervenues uniquement dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Aussi, s'agissant de deux sociétés commerciales, la SARL SFAH rapporte suffisamment la preuve de l'acceptation du devis litigieux et de la réalisation des travaux objets du devis, justifiant la condamnation de la SARL Portelinha au paiement de la facture.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, à savoir le 10 février 2021.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, la SARL SFAH ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, la SARL Portelinha sera condamnée aux dépens de première instance incluant les frais d'injonction de payer, et aux dépens d'appel.
La distraction des dépens sera ordonnée au bénéfice de Me [P] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Portelinha sera en outre condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SARL Portelinha à payer à la SARL Société Française pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de 13 437 euros au titre de la facture du 24 avril 2019, avec intérêts légaux à compter du 10 février 2021 ;
Déboute la SARL Société Française pour l'Amélioration de l'Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL Portelinha à payer à la SARL Société Française pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Portelinha aux dépens de première instance incluant les frais d'injonction de payer, et aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Me [P], avocat.
Le Greffier La Présidente