Tribunal Administratif de Montreuil, 04 novembre 2022. 2212219
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212219
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. F C, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 1er août 1984 à Abobo (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A E. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2013, et qu'il vit avec sa femme et leur fille mineure dont la demande d'asile est encore pendante, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de persécutions, son récit sur l'excision de sa fille n'est pas davantage étayé. A supposer qu'il soit opérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Signé
Y. B
La greffière,
Signé
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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