Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-14.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.706

Date de décision :

12 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Mirouelles, dont le siège est route nationale, Bonnemie, 17310 Saint-Pierre d'Oléron, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Rochefort, au profit de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont en l'Hôtel du ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Mirouelles, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rochefort, 30 mars 1994), que, le 30 juin 1987, le syndicat intercommunal de fonctionnement de l'investissement du CEG de Saint-Pierre d'Oléron (le syndicat) et la SCI "Les Mirouelles" (la SCI) ont convenu d'échanger deux terrains contigus ; que la SCI s'est engagée, "en contrepartie de cet échange", à la réfection du terrain de sport qui avait été installé, pour partie, sur la parcelle qui lui était cédée ; que l'acte authentique d'échange, établi le 10 décembre 1987, mentionne que les deux terrains sont d'égale valeur et qu'il n'y a pas de soulte ; que l'administration fiscale, estimant que les travaux pris en charge par la SCI constituaient une soulte soumise à droits d'enregistrement, a signifié un redressement à la SCI et émis un avis de recouvrement ; que la réclamation de la SCI n'ayant pas reçu de réponse, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime pour obtenir décharge de ces droits et pénalités ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la soulte d'échange est une somme d'argent ou une charge destinée à compenser la différence de valeur des objets échangés ; que, selon la convention du 30 juin 1987, elle s'engageait à exécuter un certain nombre de travaux "en contrepartie de l'échange" des terrains, et non pas en contrepartie de l'excédent de valeur de l'une des parcelles sur l'autre ; qu'en affirmant qu'il résultait des termes précis de l'acte que les prestations à réaliser constituaient une soulte d'échange à concurrence du coût des travaux, le Tribunal a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge ne pouvait retenir l'existence d'une dissimulation de soulte équivalente au coût des travaux exécutés sur l'un des terrains échangés sans préciser la valeur vénale des deux parcelles, ni rechercher, comme il y était invité, si, en dépit des stipulations de l'acte authentique, elles auraient été d'inégale valeur ; qu'en se fondant sur des considérations purement hypothétiques quant au fondement de l'engagement contracté par elle, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 684 du Code général des Impôts ; Mais attendu qu'ayant relevé, outre les termes précis de la convention, le fait que le syndicat avait échangé un terrain équipé contre un terrain sur lequel devaient être faits de lourds investissements, le jugement retient que la réalisation des travaux par la SCI constituait une soulte ; qu'au vu de ces constatations, le Tribunal, qui n'avait pas à rechercher si les obligations acceptées par la SCI pour obtenir l'échange du terrain qu'elle voulait acquérir ne lui faisaient pas assumer un coût excédant sa valeur vénale, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à la mise en recouvrement de pénalités au titre d'un échange de terrains avec une collectivité publique, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir lui-même qualifié de soulte d'échange le prix des travaux de réaménagement qu'elle a supportés, le juge ne pouvait affirmer péremptoirement que l'omission, dans l'acte authentique, de la clause relative à ces travaux aurait constitué une dissimulation du prix stipulé, sans caractériser l'intention des deux coéchangistes, ni préciser, comme il y était invité, que les travaux incriminés avaient été réalisés de la manière la plus officielle au bénéfice d'une collectivité publique ; qu'en se fondant sur une hypothèse non vérifiée, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1827 et 1828 du Code général des Impôts ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le coût des travaux réalisés par la SCI a été cinq fois plus élevé que le prix auquel les terrains échangés sont évalués à l'acte authentique d'échange, le jugement relève que cet acte ne répète pas la clause de la convention d'échange prévoyant les obligations particulières de la SCI, mais affirme, au contraire, "sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des Impôts", qu'il n'existe aucune soulte ; qu'ayant, par ces constatations, caractérisé la mauvaise foi des coéchangistes signataires du contrat, qui n'avaient pu omettre par simple négligence cette clause essentielle pour l'équilibre du contrat qu'ils avaient conclu, le Tribunal, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes sur les conditions dans lesquelles les travaux avaient été réalisés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la SCI Les Mirouelles sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2203

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz