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Cour de cassation, 25 avril 1990. 86-42.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.285

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale section E), au profit : 1°) de M. Guy X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Soins Presse, demeurant résidence de "l'Etoile", .... 33, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), 2°) de l'AGS (Association pour la garantie des salaires), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 3°) de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deuw-Savoies, dont le siège est .... 198, à Annecy (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1986) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Soins Presse prononcée le 4 mai 1984, son syndic a notifié le même jour à M. Y... qui exerçait des fonctions de journaliste au sein de cette société, son congédiement avec effet immédiat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Soins Presse alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que "contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, M. Y... a toujours contesté la sincérité des assemblées générales de 1982, 1983 et 1984" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'avait "nullement argué de faux les procès-verbaux des assemblées générales de la société en date du 6 décembre 1982 et 20 février 1984", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 4 du nouveau Code de procédure impose au juge de trancher le litige "conformément aux règles de droit qui lui sont applicables" ; que, lorsqu'un écrit sous seing privé est argué de faux, les articles 287 et 299 du même code lui prescrivent l'obligation de "vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur le procès-verbal d'une assemblée générale dont la sincérité était contestée, sans aucunement procéder à sa vérification, a violé les textes susvisés ; alors enfin qu'il résulte de l'article L. 761-2 du Code du travail que "toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste... est présumée être un contrat de travail" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a au contraire présumé que M. Y... exerçait des fonctions "autonomes", et recherché ensuite si des éléments du dossier permettaient "de mettre en doute son indépendance totale", a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société à responsabilité limitée Soins Presse ne comportait que deux associés, le gérant et M. Y..., titulaires chacun de la moitié des parts sociales, et qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu entre la société et M. Y... qui ne cotisait pas au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel recherchant dans quelles conditions, il avait, en fait, exercé ses fonctions, a retenu qu'il disposait d'une indépendance totale non seulement dans la rédaction des articles, mais dans le choix de leur sujet, leur présentation et leur illustration ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux procès-verbaux des assemblées générales, que la société avait détruit la présomption de subordination établie par l'article L. 761-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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