Cour d'appel, 11 décembre 2008. 08/00808
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00808
Date de décision :
11 décembre 2008
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C O U R D'A P P E L D'O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES
GROSSES le 11 DECEMBRE 2008 à Me Véronique FONTAINE et Me Jean-Pierre LEFOL
COPIES le 11 DECEMBRE 2008 à
Bertrand X...
SOCIÉTÉ AON
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2008
No : 720- No RG : 08 / 00808
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 30 Janvier 2008- Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
• Monsieur Bertrand X..., né le 31 Janvier 1949, demeurant...-37540 ST CYR SUR LOIRE
représenté par Maître Véronique FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
• SOCIÉTÉ AON FRANCE, dont le siège social est 45 Rue Kléber-92697 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, venant aux droits de la SOCIÉTÉ AON CONSEIL & COURTAGE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Novembre 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
• Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
• Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
• Monsieur Yves ROUSSEL, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 11 Décembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur Bertrand X... a été engagé, le 1er juin 2002, par la société AON Conseil § Courtage, filiale de la société AON France, en contrat à durée indéterminée, en qualité de " Chargé de développement commercial ".
Le 27 septembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre suivant.
Le 12 octobre de la même année, son licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats lui a été notifié.
C'est dans ces conditions que, le 5 avril 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS, section encadrement, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :
-205. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10. 000 euros de rappel de salaires constitué de la prime de 2005 non régularisée en 2006,
-13. 500 euros de rappel de salaires pour les avances de primes contractuelles supprimées en 2006,
-10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser :
-47. 414, 96 euros de remboursement d'avances sur commissions,
-2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2008, le Conseil de Prud'hommes de TOURS a débouté l'employé de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Il a fait appel de la décision le 19 mars 2008.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1 / Ceux du salarié, appelant :
Il conclut à l'infirmation du jugement critiqué et à la condamnation de la société à lui payer :
-205. 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10. 000 euros de rappel de salaires (prime 2005 non régularisée en 2006 à parfaire),
-13. 500 euros de rappel de salaires (avances sur primes contractuelles supprimées en 2006),
-10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère, dans un premier temps, que son licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats est en réalité un licenciement pour motif économique déguisé.
Il rappelle qu'il occupait une fonction transverse au sein de la société ce qui rendait la fixation d'un objectif quantitatif difficile.
Il poursuit en indiquant qu'il a mené de nombreuses actions de développement et qu'il a réalisé un chiffre d'affaires important tant qu'il avait le soutien de l'entreprise. Sur ce point, il précise qu'à partir de 2005, la situation économique a commencé à se dégrader, provoquant ainsi une détérioration du climat au sein de la société et un défaut de management.
Il explique également que l'entreprise a dû faire face à une baisse d'activité dans le secteur auquel il était rattaché et que cela a conduit à de nombreux départs et à envisager un plan de licenciements économiques.
Dans un second temps, il note que le montant des avances qui devaient lui être versées ont été unilatéralement supprimées et en demande le remboursement. S'agissant des commissions, il souligne que celles-ci ne lui ont pas été réglées pour les exercices 2005 et 2006.
2 / Ceux de la société :
Elle sollicite la confirmation partielle de la décision attaquée. Elle conclut au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à lui verser :
-47. 414, 96 euros de remboursement d'avances sur commissions,
-2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le chiffre d'affaires du salarié au cours des années 2005 et 2006 était extrêmement faible, voire nul. Elle explique que les objectifs qu'elle a fixé et que l'employé a accepté n'ont pas été réalisé. Elle ajoute également que ce dernier a fait preuve d'une volonté manifeste de ne pas se conformer à ces réalisations motivant ainsi son licenciement.
S'agissant des rappels de salaires demandés, elle constate que le salarié ne justifie pas ses demandes tendant au paiement d'une prime pour les années 2005 et 2006 et des commissions.
Au contraire, elle estime qu'au titre des années 2005 et 2006, l'intéressé a bénéficié d'un paiement indu cumulé de 47. 414, 96 euros correspondant à diverses avances faites et qui doivent être remboursées conformément aux stipulations du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 27 février 2008, ainsi l'appel régulièrement interjeté le 19 mars suivant devant le greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, en sorte que l'appel, régularisé dans le délai légal s'avère recevable en la forme.
1 / SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT.
La non réalisation des objectifs fixés ou non par le contrat de travail ne peut, en soi, justifier un licenciement. Les mauvais résultats ne peuvent justifier un licenciement que s'ils procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié. A cet égard, il convient si les objectifs, mêmes définis au contrat, sont réalistes réalisables et compatibles avec le marché.
Le lettre de licenciement du 12 octobre 2006 fixe les termes du litige et est rédigée de la façon suivante :
« Le 23 février 2006, lors de votre entretien annuel d'évaluation avec Monsieur Y... qui était alors responsable du département, ce dernier vous a reproché de ne pas avoir atteint vos objectifs de chiffre d'affaires en 2005 et a porté le commentaire suivant : « les objectifs quantitatifs n'ont pas été atteints, des chantiers sont toutefois en cours. Donneront-ils des résultats concrets ? A suivre... ».
Dès sa prise de fonction, Monsieur Z... vous a fixé comme objectif pour le 2ème semestre 2006 l'obtention de 10 mandats d'études, chacun devant représenter un minimum de 2. 500 euros de revenus pour AON.
Lors d'un entretien le 12 septembre 2006, Monsieur Z... s'est inquiété de votre absence de tout résultat depuis le début de l'année et vous a demandé des explications.
Vous avez cri vous justifier en lui adressant le 14 septembre suivant une note rejetant la responsabilité de vos carences sur une prétendue « inorganisation de votre département, l'absence d'un chargé de clientèle dédié, l'absence d'une équipe de techniciens dévoués et motivés » et en ajoutant : « cette situation et la dégradation très nette du climat de l'unité me permettent actuellement pas de répondre positivement aux objectifs qui m'ont été fixés par mail du 2 mai 2006 (10 mandats pour la fin de l'année) ; l'incertitude actuelle sur la suite donnée aux études et sur la gestion des affaires réalisées est directement en cause ».
Le 22 septembre 2006, vous avez été informé que le versement de vos avances sur commissions de 3. 000 euros par mois serait suspendu à effet du 1er septembre puisqu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires en regard.
Le 23 septembre, vous avez contesté cette décision au motif que vous vous trouviez en situation de chômage technique.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons présenté la liste des affaires produites par vos collègues-sur des clients existants ou des prospects-pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2006, qui fait apparaître que vous êtes le seul à n'avoir produit aucune affaire.
Pire encore, vous n'avez annoncé aucune réalisation pour la fin de l'année, ce qui démontre que vous avez délibérément décidé de ne plus investir au sein de l'équipe AON entreprise et ce, depuis le début de l'année 2006.
Vous êtes le seul à vous prétendre en « chômage technique ». Le sentiment général des collaborateurs est plutôt une surcharge de travail et la difficulté de fournir le service attendu. Il n'est pas admissible que vous ne participiez pas à l'effort collectif et que vous préfériez critiquer les équipes en place plutôt que vous investir dans le développement commercial qui constitue votre mission principale.
En conséquence nous vous notifions par la présent votre licenciement pour insuffisance de résultats durant deux années consécutives ».
Contractuellement, Monsieur X... devait mener « des actions de prospection commerciale sur la région centre ouest... pour proposer des solutions de conseil et courtage toutes branches ».
La charge de la preuve de l'insuffisance de résultats pèsent sur l'employeur. Celui-ci produit plusieurs pièces aux débats.
Il ressort ainsi de l'entretien d'évaluation et de progrès du 23 février 2006 réalisé par Monsieur Y... (pièce no7), à l'époque supérieur hiérarchique de l'intéressé, que les objectifs fixés pour l'année 2005 n'ont pas été « du tout atteints » selon la formulation empruntée.
Par ailleurs, par mail du 12 avril 2006 (pièce no8), Monsieur C..., son nouveau supérieur hiérarchique lui a demandé qu'il s'oriente « vers des affaires lucratives et rentables », a considéré qu'il était « impératif de fixer de nouveaux objectifs » avec la nouvelle hiérarchie, et enfin lui a suggéré de laisser de côté le projet SAUMUROIS, celui-ci étant soumis à l'étude des services juridiques et ne devant pas perturber les actions commerciales en cours.
Monsieur X..., en réponse, a indiqué par mail du même jour (pièce no9) : « vous pouvez compter sur moi pour y donner la suite que vous en attendez ».
Finalement, Monsieur Z..., nommé en lieu et place de Monsieur Y..., lui a assigné un objectif de 10 mandats d'études de 2. 500 euros chacun pour le deuxième semestre 2006 par mail du 2 mai 2006 (pièce n° 10) dont le salarié « a pris bonne note » à son retour de vacances le 16 août suivant (pièce n° 15).
Un accord était donc intervenu entre l'intéressé et la société AON à propos des objectifs fixés sans que soit mis en cause le caractère irréalisable de ceux-ci, tandis que le développement transverse, revendiqué par Monsieur X..., ne correspondait pas aux voeux de la direction.
L'employeur produit également deux pièces qui font état de l'insuffisance du salarié dans l'accomplissement des objectifs. Le 1er septembre 2006, il est ainsi informé de la possibilité de voir son avance suspendue. Les résultats étant insuffisants pour 2006 (pièce no11) ; le 22 septembre suivant, Monsieur X... est revenu vers le salarié pour lui indiquer que son avance était suspendue, celui-ci n'ayant « produit aucune affaire nouvelle depuis le 1er janvier 2006 ".
De son côté, Monsieur X... se contente d'avancer que le climat au sein de l'entreprise s'était dégradée et que la situation de son secteur d'activité était mauvaise, ce qui ne lui avait pas permis de remplir ses objectifs. Pourtant l'employeur apporte la preuve que les autres salariés « commerciaux » ont réussi à conclure des affaires (pièce no16) durant l'année 2006. De la même manière, l'employé, pour se défendre, ne justifie d'aucune démarche entreprise pour atteindre les résultats escomptés, en particulier pour les derniers mois de 2006.
Par conséquent, au vu des pièces fournies par les parties, il est clair que le salarié n'a rien fait en 6 mois de temps (du moment de la fixation des objectifs jusqu'à son licenciement) pour tenter de remplir les objectifs établis par sa hiérarchie, acceptés par lui et réalisables. L'insuffisance professionnelle est bien établie par l'employeur et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera donc débouté des demandes tendant à l'allocation des dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse.
2 / SUR LES COMMISSIONS DUES.
Selon l'article 1130 du code civil : « les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 1315 du même Code : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Le contrat du salarié du 22 mai 2002 prévoit dans sa section rémunération » un intéressement sur commission à hauteur de 15, 10 et 5 %, intéressement qui n'a pas été remis en cause par l'avenant au contrat signé le 4 février 2006. Cet avenant indique par ailleurs que l'entreprise se réserve le droit de suspendre le versement des avances mensuelles au cas où :
«- les objectifs qui vous auront été fixés en début d'année ne seraient atteints
-les émissions de primes correspondant aux affaires que vous aurez apportées ne seraient pas réalisées, ou réalisées sur la base d'un montant inférieur à celui annoncé ».
Monsieur Bertrand X... indique qu'il aurait dû percevoir 13. 500 euros d'avances qui ont été supprimés en 2006 et 10. 000 euros de primes qu'il n'a pas touchés en 2005.
Comme il a été démontré déjà par l'employeur, les objectifs n'étaient pas atteints, entraînant la suspension du versement des avances, et les résultats obtenus étaient quasi nuls pendant deux ans, en 2005 et 2006, il ne pouvait prétendre contractuellement aux deux sommes de 10. 000 et 13. 500 euros pour les primes 2005 et 2006.
Ces demandes seront donc rejetées, comme mal fondées.
3 / SUR LE REMBOURSEMENT DES AVANCES INDUES.
A la motivation de la Société AON qui occupe quatre pages de ses conclusions sur le problème de ces remboursements, Monsieur X... n'a fourni aucun moyen en opposition et dans le dispositif de ses écritures, il ne demande même pas le rejet de la demande de 47. 414 euros.
A l'audience du 6 novembre 2008, alors que l'avocat de la société AON évoquait cette somme au titre de la restitution de l'indû, cette question n'a appelé aucune réplique.
En l'espèce, Monsieur X... a perçu des avances mensuelles de 3. 000 euros par mois de février 2005 à août 2006, soit 19 mois x 3. 000 euros = 57. 000 euros.
Comme en application de son contrat de travail, les commissions étaient calculées sur la base de 5 % à compter de la troisième année de travail, il n'aurait dû percevoir que 8. 812, 20 euros en 2005 et 3. 772, 84 euros en 2006.
La décomposition de ces deux sommes devant intervenir ainsi :
pour 2005 :
• 4. 876, 71 euros pour les productions 2003, 3ème année d'acquisition, pièce 16)
• 1. 929, 16 euros pour les productions 2003, à date d'effet 2004, 2ème année d'acquisition, pièce 16)
• 1. 389, 21 euros pour les productions 2004, 2ème année d'acquisition, pièce 17)
• 617, 10 euros pour les productions 2005, 1ère année d'acquisition, pièce 18)
soit un total de 8. 812, 20 euros
pour 2006 :
• 528, 17 euros pour les productions 2003, 3ème année d'acquisition, pièce 16)
• 619, 38 euros pour les productions 2004, 3ème année d'acquisition, pièce 17)
• 2. 204, 08 euros pour les productions 2004, 2ème année d'acquisition, pièce 17
• 420, 43 euros pour les productions 2005, 2ème année d'acquisition, pièce 18)
soit un total de 3. 772, 84 euros
Le dû de Monsieur X... s'élève donc 8. 812, 20 euros + 3. 772, 84 = 12. 585, 04 euros
Comme il a perçu en 2005 et 2006, 57. 000 euros, il devra restituer l'indû sur la base de 57. 000 euros-12. 585, 04 euros = 44. 414, 96 euros.
Il n'est pas inéquitable que la société AON conserve à sa charge les frais exposés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X..., qui est débouté de l'ensemble de ses demandes, mal fondées, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT, en la forme, l'appel principal de Monsieur Christian X... et l'appel incident de la société AON FRANCE, venant aux droits de la société AON CONSEIL ET COURTAGE,
AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions (Conseil de prud'hommes de TOURS, section ENCADREMENT du 30 janvier 2008)
Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur X... à restituer l'indû à cette Société à hauteur de 44. 414, 96 euros pour les sommes perçues en avance sur les commissions en 2005 et 2006.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE Monsieur Christian X... aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
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