Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le 19/11/2024
A Me MARSAUDON
Inspecteur des finances publiques
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/08246 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUUS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0396
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par l’Inspecteur
Décision du 19 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/08246 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
M. Augustin BOUJEKA, Vice-président
M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], veuve [Y], est décédée le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder Mmes [G] et [F] [X], filles de Mme [P], elle-même décédée le [Date décès 9] 2012, fille de la de cujus.
Une déclaration de succession a été déposée le 27 octobre 2015 et enregistrée le 3 décembre 2015.
A l'issue d'un contrôle de cette succession, les services fiscaux ont considéré que les biens immobiliers (lots n° 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 24, 25 et 29) situés [Adresse 8] à [Localité 14], déclarés à l'actif successoral, étaient sous-évalués, procédant en conséquence à un rehaussement de la base imposable des droits de mutation.
Une proposition de rectification a été envoyée le 3 décembre 2018 aux deux petites filles de la de cujus, reçue par [G] le 11 décembre 2018 et par [F] le 15 décembre 2018. Cette proposition évalue les biens immobiliers à la somme de 3 109 000 euros, contre 1 900 000 euros dans la déclaration de succession, soit une insuffisance taxable de 1 209 000 euros.
Par lettres, respectivement des 21 décembre 2018 et 2 janvier 2019, Mmes [G] et [F] [X] ont sollicité une prorogation du délai de 30 jours et ont envoyé des compléments d'information le 9 mai 2019.
Le service a maintenu partiellement les rectifications, par lettre n° 3926 du 28 août 2019, l'évaluation des treize lots par l'administration étant ramenée à la somme de 2 390 000 euros, d'où une insuffisance en base s’élevant à la somme de 490 000 euros. Les impositions subséquentes ont été mises en recouvrement par un AMR du 29 novembre 2019, soit 220 050 euros de droits rappelés, outre 31 686 euros d'intérêts de retard.
Par une réclamation du 31 janvier 2020, Mme [G] [X] a contesté le bien-fondé de cette imposition supplémentaire. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à défaut de réponse dans le délai de 6 mois.
Par acte du 17 juin 2021, Mme [G] [X] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit prononcée la décharge des droits et intérêts de retard. A titre subsidiaire, elle entend que soit appliqué un abattement de 10 % sur l’évaluation retenue par le service, de sorte que les droits de succession supplémentaires dus s'élèvent à la somme totale de 112 950 euros en principal, outre 16 265 euros d’intérêts de retard, d'où une décharge d'un montant de 122 521 euros à accorder. Elle entend par ailleurs que l'administration soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des lots de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2023. Il évalue la valeur vénale de l'ensemble immobilier à la somme de 2 282 272,50 euros par la méthode par comparaison, (2 054 045,25 euros après abattement supplémentaire de 10 %, soit 5 % pour la vente en bloc et 5 % pour le risque d'effondrement découvert après le décès de la de cujus) et à celle de 2 269 515 euros par la méthode par comparaison combinée à celle par capitalisation (2 042 562,50 euros après l'abattement de 10 % susvisé).
Par conclusions du 20 mars 2024, Mme [G] [X] demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de prononcer la décharge des droits et intérêts de retard. A titre très subsidiaire, elle sollicite que soit appliqué un abattement de 10 % sur l’évaluation retenue par le service, de sorte que les droits de succession supplémentaires dus s'élèvent à la somme totale de 112 950 euros en principal, outre 16 265 euros d’intérêts de retard, d'où une décharge d'un montant de 122 521 euros à accorder. Elle entend par ailleurs que l'administration soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 juin 2024 signifiées le 14 juin 2024, l'administration fiscale demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes. Dans l’hypothèse où le tribunal homologuerait le rapport de l'expert, elle demande que les frais soit repartis en proportion des prétentions des parties ayant abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il est relevé que la contribuable ne soutient plus dans ses dernières conclusions l'irrégularité de la procédure pour incompétence ratione loci du service. C'est donc à tort que l'administration réplique sur cette demande.
De même, si l'administration soutient que le tribunal ne peut pas annuler un AMR, une telle demande n'a pas été formée par Mme [X] dans ses dernières conclusions
Sur la régularité de la procédure de rectification au regard de la réponse aux observations du contribuable, concernant le lot n° 29 :
Mme [X] rappelle que la proposition de rectification du 3 décembre 2018 fixe définitivement les éléments de fait du débat contradictoire, aucun autre élément ne pouvant ultérieurement être apporté par l’administration sans porter atteinte au principe du contradictoire puisque le contribuable n’aura pas pu le discuter dans ses observations. Elle ajoute que le dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF) pose le principe selon lequel, lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
Elle relève qu'en l'espèce, en ce qui concerne le lot n° 29, la proposition de rectification décrivait ce bien comme étant un pavillon d’une superficie pondérée cadastrale de 106 m2, pour lequel étaient opposés quatre termes de comparaison d'une surface pondérée cadastrale de 110 m2 pour le 1er, de 190 m2 pour le 2ème, de 75 m2 pour le 3ème et de 81 m2 pour le 4ème, cela aboutissant à une valorisation de ce lot à la somme de 450 000 euros, en fonction du prix moyen de 5 032 euros/m2 pondéré déterminé dans ce cadre.
Or, la contribuable souligne avoir apporté la preuve que la superficie de ce lot n'était que de 56 m2, ce qui a eu pour conséquence, pour l'administration, dans sa lettre de réponse du 28 août 2019, une modification des éléments de fait retenus à titre de comparaison, attribuant une nouvelle surface utile à chacun des quatre termes de comparaison mentionnés dans la proposition de rectification et ajoutant deux nouveaux termes de comparaison : une vente du 24 juin 2014 dans le [Localité 4] ([Adresse 7]) et une vente du 11 février 2015 dans le [Localité 4] ([Adresse 3]), le service retenant un prix minimum de 8 400 euros, d'où une valeur par comparaison de 470 000 euros (8 400 euros x 56 m2).
Elle estime que ces nouveaux éléments de fait (modification du critère de surface utilisé, absence de justification des surfaces utiles attribuées, sauf pour le [Adresse 2] avec une erreur au détriment de la contribuable, prise en compte de deux nouveaux termes de comparaison, prix au m2 supérieur à celui mentionné dans la proposition de rectification et valeur par comparaison du lot plus élevée que celle initialement notifiée) auraient dû faire l'objet d'une nouvelle proposition de rectification, afin de lui permettre d’en apprécier la portée et d’en discuter le bien-fondé dans ses observations.
Elle note que cette violation du dernier alinéa de l'article L. 57 du LPF et du principe du contradictoire, porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure de rectification dans son ensemble, s’agissant d'une irrégularité d’ordre public.
Cependant, l'administration rappelle justement que les nouveaux éléments de fait repris dans sa lettre n°3926 répondent aux observations formulées par la requérante et viennent compléter la proposition de rectification.
En effet, le 9 mai 2019, Mme [X] a indiqué que la superficie du lot était de 56,35 m2 et que des travaux dans les parties communes devaient être retenus à hauteur de la somme de 45 000 euros, ce que l'administration a pris en compte dans sa lettre n°3926.
C'est dans ces conditions qu'elle a notifié une valeur de 450 000 euros et a retenu la valeur de 300 000 euros dans la lettre n° 3926, ces modifications de la proposition de rectification ne résultant que des observations de la contribuable, ce qui ne saurait porter atteinte à ses droits.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la méthode d'évaluation utilisée par le service :
La requérante rappelle que la valeur vénale d'un bien au jour du fait générateur de l’impôt est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu, à la même date, par le libre jeu de l’offre et de la demande dans un marché immobilier réel local, compte tenu des facteurs juridiques et physiques qui le caractérisent.
Elle soutient que les lots litigieux, évalués dans la déclaration de succession à la somme de 1 900 000 euros, constituent un ensemble immobilier de rapport de treize lots situés dans un seul immeuble, représentant plus de la moitié de la copropriété (519/1000emes) et dégageant un revenu foncier significatif pour la défunte.
Elle reproche au service de ne pas avoir évalué le bien dans sa globalité mais par lots, d'où une surévaluation, alors qu'il existait au moins quatre termes de comparaison utiles sur le site PATRIM pour un ensemble de lots.
Elle ajoute que la mutation en question est une transmission par décès d'un ensemble d’appartements situés dans un même immeuble, qui constituait pour la défunte un ensemble immobilier de rapport. Si cet immeuble est en copropriété, elle note que les lots litigieux correspondent à 519/1000èmes de la copropriété, soit une majorité suffisante pour faire adopter ou bloquer la plupart des décisions examinées en assemblée générale.
Elle oppose la doctrine administrative, qui précise que lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens, c’est la valeur de cet ensemble qui doit être prise en considération » (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 n° 30).
Mme [X] relève d'ailleurs qu'en cas de mise sur le marché d'un immeuble de rapport, les candidats acquéreurs exigent l'annulation du règlement de copropriété avant la vente, afin d’éviter le droit de préemption des locataires à moindre prix, cette pratique constituant la preuve que le statut juridique de copropriété d’un immeuble de rapport n'est pas un facteur de valorisation supplémentaire dudit immeuble mais qu’il s’agit au contraire d'un frein juridique à sa liquidité.
Elle note que dans la déclaration de succession, si la teneur des treize lots y est décrite, ceux-ci n’y sont pas évalués de façon individualisée, ayant d'ailleurs produit dans sa réponse adressée le 21 décembre 2018 à la proposition de rectification, le rapport d'expertise du 8 avril 2015 de M. [O] qui retient une valeur vénale de l'immeuble dans son entier, par capitalisation des loyers et comparaison avec des ventes du secteur mais non par lot, appliquant un abattement de 10 % du fait d'une vente en bloc.
Toutefois, il ne saurait être contesté que le litige ne porte pas sur une vente en bloc ou sur un immeuble de rapport mais sur l’évaluation de plusieurs lots de copropriété dans un même immeuble.
L'expression de vente en bloc s'emploie pour designer l'acquisition d'un immeuble entier ou d'un programme immobilier entier par un seul acquéreur, alors que tel n'est pas le cas en l’espèce.
L’immeuble de rapport rapporte directement à son unique propriétaire et vise l'acquisition d'un bien immobilier entier, ce qui est différent de la copropriété, qui concerne plusieurs propriétaires.
En outre, l'existence d'une copropriété régie par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, comme au cas d'espèce, détermine la nature juridique d'un bien immobilier.
Il ne peut dès lors être reproché à l'administration d'avoir procédé à une évaluation de l'immeuble par lots et non en bloc.
Sur les conclusions de l'expertise, quant à l’analyse des termes de comparaison :
Les biens immobiliers dont l'évaluation est contestée sont constitués de treize lots à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14],
Mme [X] fait valoir, en ce qui concerne le lot n° 1, que l'expert judiciaire a rejeté à juste titre comme n’étant pas intrinsèquement comparables les 1er, 2ème et 3ème termes de comparaison, les photos produites apportant la preuve que les cessions en cause portent sur des immeubles de meilleure facture, au surplus situés pour les 2ème et 3ème termes sur des larges voies claires et arborées, de sorte qu'il ne subsiste alors qu'un seul terme de comparaison, le 4ème (vente du 18 octobre 2013).
Elle souligne que l'expert aboutit à la même conclusion pour les lots n° 9 et 10.
En ce qui concerne les lots n° 23 et 25, la contribuable relève que l'expert a rejeté comme n’étant pas comparable le 1er terme de comparaison, au motif que cette vente porte sur un immeuble situé dans un arrondissement différent. Elle note qu'il demeure trois termes de comparaison retenus par l'administration.
En ce qui concerne les lots n° 2 et 24, elle précise que l’expert a rejeté comme n’étant pas comparables les 1er, 3ème et 4ème termes de comparaison, pour les mêmes motifs que le lot n° 1, de sorte qu'il ne reste que le 2ème terme de comparaison (vente du 5 novembre 2013), qui n’appelle pas d’observations particulières.
Mme [X] indique qu'en ce qui concerne le lot n° 6, l’expert n'a pas retenu les 1er et 3ème termes de comparaison (ventes des 19 février et 28 mars 2013), en raison de l’ancienneté des cessions et d’une date de construction trop ancienne (1870) en ce qui concerne le 1er. Cependant, pour les 2ème (vente du 6 octobre 2014) et 4ème termes de comparaison (vente du 6 septembre 2013), elle estime que c'est à tort que l'expert a retenu ces références alors qu'elles ne sont pas intrinsèquement comparables. Elle relève que le motif avancé, le faible écart de surface entre ce studio et le 2 pièces, traduit une méconnaissance du marché immobilier parisien dans lequel les studios sont recherchés par les investisseurs, de sorte qu'ils se négocient toujours à un prix supérieur à celui des appartements de même surface, outre que l’expert ne raisonne pas en termes d’analyse d’éléments de similitude intrinsèque entre les références et le bien sous expertise, mais en termes de prix générique au m2 pour un type de surface, ce qui est contraire à sa mission. Elle en conclut que cette double erreur d’analyse comme de méthode prive l’avis de l’expert de toute force probante en ce qui concerne la validité des 2ème et 4ème termes de comparaison avancés par l'administration.
En ce qui concerne le lot n° 8, la demanderesse approuve l’expert en ce qu'il a rejeté comme n’étant pas intrinsèquement comparables les 1er, 3ème et 4ème termes de comparaison, en ce qu'ils portent sur une cession trop ancienne, pour le 1er, et pour les deux autres, du fait que les photos produites prouvent que les cessions en cause concernent des immeubles de meilleure facture, au surplus situés sur la large voie claire et arborée qu'est [Localité 12]. Elle considère que l'avis de l’expert sur le 2ème terme de comparaison (vente du 29 avril 2014) est affecté de la même erreur méthodologique que dans les cas précédents, soulignant dans tous les cas que même en retenant cette dernière référence, il ne reste qu'un seul terme de comparaison
En ce qui concerne les lots n° 17, 20 et 22, Mme [X] indique que c'est à juste titre que l’expert a rejeté comme n’étant pas intrinsèquement comparables les 3ème et 5ème termes de comparaison, au motif que ces deux ventes (16 mai et 26 avril 2013) étaient trop anciennes, de sorte qu'il subsiste trois termes de comparaison qui n’appellent pas d’observations particulières.
Enfin, ce qui concerne le lot n° 29 (pavillon de fond de cour), elle estime que c'est à raison que l’expert n'a pas retenu les 4 termes de comparaison, en ce qu'ils portent sur des ventes trop anciennes, sur d’authentiques maisons de ville plus recherchées que le bâtiment sous expertise, et d’une meilleure qualité de construction, outre que trois de ces termes sont situés dans le 20ème arrondissement (2ème, 3ème et 4ème termes de comparaison) et une dans une voie privée (3ème, Villa Godin). Elle conclut à l'absence de terme de comparaison opérant.
En résumé, Mme [X] soutient que pour six des treize lots évalués dans la proposition de rectification, il ne subsiste qu'un seul terme de comparaison, qu'il en est de même pour le lot n° 6, après correction de l’erreur méthodologique de l'expert et que pour le lot n° 29, il ne subsiste aucun terme de comparaison.
Elle considère dès lors qu'il existe une absence de termes de comparaison en nombre suffisant pour 8 lots sur 13, ce qui entraîne la nullité de la procédure d’imposition dans son ensemble, ces 8 lots représentant un montant global de 1 718 000 euros de la valorisation par l'administration sur une somme totale de 2 390 000 euros, soit 71,9 % des valeurs administratives non justifiées.
En réponse, l'administration rappelle qu'il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier de l’évaluation qu'elle retient au moyen d’éléments de comparaison, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires, le juge devant vérifier si les éléments de comparaison ont été notifiés lors du redressement et les analyser pour en apprécier la pertinence.
Elle estime qu'en l’espèce, les éléments de comparaison mentionnés dans la proposition de rectification sont parfaitement décrits, de sorte qu'elle a apporté la preuve qui lui incombait en application de l'article L. 17 du LPF, ajoutant que le fait que l'expert propose d’écarter certains termes de comparaison est sans emport sur la motivation de la proposition de rectification.
L'administration conteste les mises à l’écart de termes de comparaison qu'elles estiment probants et souligne que ceux proposés par l'expert ne sont pas pertinents. Elle relève à cet égard que la valeur au m2 retenue par l'expert est proche de celle établie par l'administration, sauf pour les lots n° 6, 23 et 25 où elle est inférieure et pour le lot n° 29 où elle est supérieure.
Elle conteste que ses termes de comparaison aient été écartés car considérés comme non probants par l'expert (un terme sur quatre pour les lots n° 1, 23, 25, 2, 24, 8, 17, 20 et 22, deux termes sur quatre pour le lot n° 6, deux termes sur trois pour les lots n° 9 et 10 et quatre termes pour le lot n° 29).
Elle reproche également à l'expert de s'être fondé sur les prix au m2 sur une période allant de 2013 à 2023 et englobant les 12 premiers arrondissements de [Localité 13], alors que l'évaluation doit être proche de la date du fait générateur de l'imposition, soit le [Date décès 6] 2014 en l'espèce, et proche du lieu de situation des biens.
Elle conteste également le fait que l'expert ait retenu des moyennes calculées sur l'ensemble des biens situés à différents étages des immeubles, relevant en outre que douze termes de comparaison concernent des biens construits entre 1850 et 1913 et deux termes pour la période de 1914 à 1947, alors que le bien litigieux a été construit en 1931, soulignant que les termes de comparaison de l'administration sont majoritairement postérieurs à 1900.
Ceci étant exposé.
L'expert a motivé comme suit le rejet de certains termes de comparaison sur lesquels l'administration s'est fondée :
- l'immeuble dans lequel le bien de référence se trouve est d'une qualité bien supérieure à l'immeuble litigieux, soit un immeuble en pierre de taille comparé à un immeuble en briquettes et/ou cet immeuble de référence se situe sur une large avenue et non sur une petite rue (1er, 2ème et 3ème termes du lot n° 1 ; 1er, 3ème et 4ème termes des lots n° 2 et 24 ; 3ème et 4ème termes du lot n° 8 ; 3ème terme des lots n° 9 et 10) ;
- l'immeuble de référence se situe dans un arrondissement différent, avec des prix au m2 différents (1er terme des lots n° 23 et 25)
- la date de la vente, 19 février 2013 et 26 avril 2013, est trop ancienne, tout comme la date de construction (1er terme du lot n° 6 et 5ème terme des lots n° 17, 20 et 22) ;
- la date de la vente, 28 mars 2013, 21 novembre 2013, 28 mars 2013 et 16 mai 2013, est trop ancienne (3ème terme du lot n° 6, 3ème terme du lot n° 8, 2ème terme des lots n° 9 et 10, 3ème terme des lots n° 17, 20 et 22).
Par ailleurs, pour le lot n° 29, les quatre termes de comparaison sont exclus par l'expert, en ce qu'ils visent des maisons, alors que le bien à évaluer est un petit bâtiment réhabilité de 56 m2, outre que la date de la cession est trop ancienne, soit 30 août 2012, 3 juillet 2012 et 4 juin 2013 (1er, 3ème et 4ème termes de comparaison) et que le bien de référence ne se situe pas dans le même arrondissement (2ème, 3ème et 4ème termes de comparaison).
Comme l'a rappelé l'administration, il lui appartient de justifier que les termes de comparaison repris dans sa proposition de rectification étaient pertinents et donc, de contester précisément les motifs pour lesquels l'expert judiciaire a écarté certains de ces termes.
Or, elle ne conteste pas utilement les différents motifs relevés par l'expert judiciaire et sur lesquels il s'est fondé, pour exclure une très grande partie de ses termes de comparaison.
Mme [X] conclut, au vu des termes de comparaison rejetés par l'expert, que pour six des treize lots, il ne subsiste qu'un seul terme de comparaison, qu'il en est de même pour le lot n° 6, après correction de l’erreur méthodologique de l'expert et que pour le lot n° 29, il ne reste aucun terme de comparaison.
Cependant, pour le lot n° 6, c'est à tort que la contribuable estime que l'expert aurait dû écarter les 2ème et 4ème termes de comparaison. En effet, l'expert relève justement que l'immeuble se trouve à proximité du bien à évaluer, que sa qualité est similaire et que sa date de construction est proche. Le seul fait qu'il s'agisse d'un studio et non d'un deux pièces, mais d'une surface comparable, n'est pas de nature à rejeter ce terme de comparaison.
Il en est de même pour le lot n° 8, pour lequel l'expert a retenu avec raison le 2ème terme de comparaison.
Dès lors, après rejet d'une partie des termes de comparaison de l'administration, tel que proposé par l'expert, il demeure les évaluations suivantes :
- lot n° 1 : un terme de comparaison ;
- lots n° 23 et 25 : trois termes de comparaison ;
- lots n° 2 et 24 : un terme de comparaison ;
- lot n° 6 : deux termes de comparaison ;
- lot n° 8 : un terme de comparaison ;
- lots n° 9 et 10 : un terme de comparaison ;
- lots n° 17, 20 et 22 : trois termes de comparaison ;
- lot n° 29 : aucun terme de comparaison.
Mme [X] rappelle justement qu'il est nécessaire de disposer d'au moins trois termes de comparaison pour justifier d'une évaluation fiable.
En revanche, elle ne saurait soutenir que la nullité de la procédure d’imposition serait encourue dans son ensemble, en ce que pour une grande partie des lots il ne subsisterait pas au moins trois termes de comparaison valables. En effet, il a été précédemment retenu qu'il convenait de procéder à une évaluation de l'immeuble par lots et non en bloc.
Il convient par conséquent de retenir l'évaluation de l'administration dans sa lettre n° 3926 , concernant les lots pour lesquels il demeure au moins trois termes de comparaison, soit les lots n° 23 et 25 (135 000 euros et 131 000 euros) et les lots n° 17, 20 et 22 (167 000 euros, 175 000 euros et 164 000 euros).
Pour les autres lots, l'administration ne peut plus justifier d'au moins trois termes de comparaison, de sorte que l'évaluation initiale effectuée par la contribuable, sur la base de son expertise amiable, sera retenue, soit :
- lot n° 1 : 289 359 euros ;
- lots n° 2 et 24 : 108 009 euros et 176 788 euros ;
- lot n° 6 : 157 602 euros ;
- lot n° 8 : 176 801 euros ;
- lots n° 9 et 10 : 153 542 euros et 146 529 euros ;
- lot n° 29 : 201 249 euros.
La valeur vénale rectifiée des différents lots s'élève par conséquent à la somme de 2 181 879 euros, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement pour vente en bloc, l'évaluation devant être effectuée par lot.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'administration de recalculer le montant des droits de mutation dus, en application de cette valeur rectifiée.
Sur les autres demandes :
L'administration sera condamnée aux dépens.
S'agissant du coût de l'expertise judiciaire, l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales dispose que les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
Mme [X] avait évalué les lots litigieux à la somme de 1 900 000 euros alors que l'administration avait retenu une évaluation de 2 390 000 euros, le tribunal fixant cette valeur à la somme de 2 181 879 euros. La contribuable contribuera par conséquent à hauteur de 20 % au coût de l'expertise judiciaire.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'administration sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la valeur vénale des lots n° 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 24, 25 et 29 de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], à la somme de 2 181 879 euros ;
Ordonne en conséquence à l'administration fiscale de recalculer les droits de mutation dus par Mme [G] [X], épouse [H] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'administration fiscale aux dépens, dont compris le coût de l'expertise judiciaire, à hauteur de 80 % ;
Condamne l'administration à payer à Mme [G] [X], épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible.
Fait et jugé à Paris, le 19 novembre 2024.
La Greffière le Président